Cour d’appel de Besançon, le 3 juillet 2025, n°24/00983

Rendue par la Cour d’appel de Besançon le 3 juillet 2025, la décision commente un litige né d’un prêt constaté par une reconnaissance de dette datée du 18 août 2019. L’écrit mentionnait une somme de 30 000 euros, remboursable sur cinq ans, rémunérée à 1 % l’an, pour partie affectée aux besoins d’une société dirigée par l’emprunteur. Plusieurs versements ont été opérés ensuite pour un total de 6 650 euros.

Saisie après mise en demeure de septembre 2022, la juridiction de première instance a condamné l’emprunteur à payer un solde substantiel avec intérêts contractuels. Devant la Cour, l’appelant soutenait l’absence de ratification valable de l’écrit, l’absence d’obligation personnelle sur les fonds versés au profit de sa société, ainsi que l’extinction du prêt personnel par des remboursements supérieurs. L’intimée invoquait le cumul des éléments concordants, l’engagement personnel clair et l’affectation sociale dépourvue d’incidence sur le débiteur final.

La question de droit tenait, d’une part, à la valeur probatoire d’une reconnaissance de dette dont les mentions sont dactylographiées, et, d’autre part, à l’étendue d’un engagement personnel lorsque des fonds ont été utilisés pour une activité sociétaire. La Cour confirme l’existence et la preuve du prêt, retient l’engagement personnel de remboursement, et ajuste le quantum à 23 350 euros, assorti des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.

« Par des motifs toujours pertinents que la cour adopte, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé la validité et la preuve du prêt. » La solution se comprend à la lumière de la fonction probatoire de l’écrit et de la volonté non équivoque du débiteur de s’obliger personnellement, indépendamment de l’affectation des fonds.

— Preuve de l’engagement

L’arrêt consacre un raisonnement probatoire gradué. L’écrit sous signature privée, dont les montants sont dactylographiés, n’emporte pas à lui seul preuve parfaite, mais constitue un commencement de preuve par écrit, complété par des indices sérieux et précis. Les relevés bancaires retraçant les virements initiaux et les remboursements partiels, ainsi que la déclaration du prêt à l’administration fiscale, forment un faisceau convergent.

La Cour relève que « il n’est pas contesté que […] la mise en demeure date du 13 septembre 2022 ». La chronologie financière et le comportement subséquent de l’emprunteur corroborent l’existence du prêt et l’exécution partielle, renforçant l’efficacité probatoire de l’écrit. Il en résulte une preuve suffisamment complète de l’obligation principale, au-delà des imperfections formelles alléguées.

— Étendue de l’obligation

Le cœur de la solution porte sur la qualification de l’engagement souscrit. La Cour souligne que, « aux termes de celle-ci, il a reconnu avoir perçu la somme de 30 000 euros […] et a pris un engagement personnel de rembourser cette somme de 30 000 euros outre des intérêts ». L’emploi personnel de termes dépourvus d’ambiguïté manifeste une volonté propre d’obliger, sans transfert du débiteur à la société bénéficiaire partielle des fonds.

Le recours à l’affectation sociale des sommes n’altère pas l’obligation personnelle née de l’écrit. L’arrêt rattache la cause du remboursement à l’engagement individuel, non à une dette sociale autonome. Il en découle la condamnation au solde, après déduction des paiements antérieurs, et l’application des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.

— Appréciation critique

La solution apparaît juridiquement cohérente. En matière d’acte sous signature privée, la mention dactylographiée n’anéantit pas l’efficacité probatoire si des éléments extrinsèques concordants complètent l’écrit. Le contrôle exercé par la Cour, fondé sur des pièces bancaires et la déclaration du contrat, évite une approche formaliste excessive et privilégie la réalité économique des flux et l’aveu implicite d’exécution partielle.

La détermination du point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure s’accorde avec la logique comminatoire attachée à l’exigibilité du solde. Elle assure une prévisibilité raisonnable des conséquences financières, tout en maintenant l’équilibre contractuel issu du taux convenu.

— Portée pratique

La décision rappelle aux praticiens que l’incomplétude formelle d’une reconnaissance de dette ne neutralise pas la preuve, dès lors qu’un corpus de pièces cohérent vient la parfaire. Elle invite à constituer et conserver des traces bancaires et déclaratives permettant de rendre l’obligation invincible aux contestations formelles.

Elle éclaire, enfin, les situations où des fonds sont injectés dans une structure par l’entremise de son dirigeant ou associé. Lorsque l’écrit révèle un engagement personnel dépourvu d’ambiguïté, l’affectation sociale des fonds ne fait pas écran à la responsabilité du signataire. L’arrêt, en rectifiant le quantum à 23 350 euros et en confirmant les intérêts contractuels après mise en demeure, offre un cadre opérationnel clair pour sécuriser les prêts de proximité et les financements hybrides.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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