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Rendue par la cour d’appel de Besançon le 3 septembre 2025, la décision tranche un litige de référé né d’un contrat de crédit-bail conclu en 2019 pour une remorque forestière. L’exécution a achoppé sur des impayés réitérés, suivis d’une mise en demeure et d’une résiliation par lettre recommandée en juin 2022. Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation, ordonné la restitution et alloué une provision, sous une astreinte imprécise. Sur appel, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 6 juillet 2023, a retenu l’incompétence du juge consulaire au profit du tribunal judiciaire de Vesoul et a renvoyé devant la cour d’appel territorialement compétente. Devant la cour de renvoi, l’appelant a sollicité un sursis à statuer en invoquant une demande de prise en charge par l’assureur et, subsidiairement, des contestations sérieuses relatives à l’existence et au quantum de la créance. L’intimée a conclu à la confirmation de la résiliation, à la restitution et à une provision accrue.
La question posée était double. D’une part, déterminer si, au regard de l’article 873 du code de procédure civile, l’existence de l’obligation était suffisamment exempte de contestation pour justifier résiliation, restitution et provision. D’autre part, préciser les critères de chiffrage de la provision, notamment en présence de décomptes contradictoires, de clauses pénales discutées et de conditions générales illisibles. La cour refuse le sursis, confirme la résiliation et la restitution avec une astreinte encadrée, et fixe la provision à un montant strictement incontestable, avec intérêts au taux légal.
I/ L’office du juge des référés en matière de crédit-bail: résiliation et restitution
A/ L’absence de contestation sérieuse quant à l’inexécution caractérisée
La cour rappelle le cadre du référé-provision en citant l’article 873 du code de procédure civile: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Elle écarte d’abord la demande de suspension, relevant qu’« Rien ne justifie que soit ordonné un sursis à statuer », la difficulté alléguée étant déjà soumise au débat dans le cadre des contestations sérieuses.
Le moyen tiré de la prise en charge par l’assureur est jugé inopérant en l’état du dossier. La cour souligne l’absence de décision d’indemnisation malgré « la particulière ancienneté de cette demande » et l’incertitude sur « la portée exacte de la garantie ». Elle en déduit, au fond, que « l’éventualité alléguée d’une mise en oeuvre de la garantie d’assurance ne peut remettre en cause la résiliation » intervenue selon les stipulations contractuelles, l’assureur n’étant pas partie au contrat de crédit-bail. La résiliation est dès lors confirmée, l’inexécution portant sur au moins trois échéances impayées avant la notification.
B/ La restitution comme mesure de remise en état et l’ajustement de l’astreinte
La restitution du bien financé procède de la résiliation validée et entre dans les mesures de remise en état que le juge des référés peut ordonner. La cour maintient cette mesure mais rectifie l’astreinte initiale, critiquable par son indétermination. Elle constate qu’il était évoqué « un délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué, qui n’est pourtant pas fixé ». Elle substitue un mécanisme précis: restitution dans le mois de la signification, « sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois ». Le dispositif se trouve ainsi sécurisé sans excéder l’office du juge de l’évidence.
II/ La détermination de la provision: exigence d’incontestabilité et rigueur probatoire
A/ L’écartement des stipulations obscures et la fixation au seul certain
La cour rappelle la règle gouvernant la provision: « la provision à allouer au créancier […] doit être fixée à hauteur du seul montant non contestable de la créance ». Elle neutralise les postes douteux. S’agissant des intérêts conventionnels et de la clause pénale, « leurs taux et modalités de calcul sont ignorés de la cour », les conditions générales produites étant « totalement illisibles ». Dans cette configuration, l’application de stipulations dont la substance n’est pas lisible est refusée au stade du référé, sans préjudice de l’office du juge du fond et de son pouvoir modérateur.
Cette démarche protège l’équilibre du référé-provision. Elle évite d’anticiper des appréciations relevant du principal, en ne retenant que les éléments numérairement établis et contractuellement non équivoques. L’octroi d’intérêts au taux légal, à compter de la date de résiliation, parachève une solution mesurée et juridiquement sûre.
B/ La méthode de calcul adoptée et ses incidences pratiques
La cour confronte deux décomptes successifs et, constatant que « Ces deux décomptes sont donc en contradiction s’agissant du nombre de loyers impayés », elle retient le minimum certain: trois loyers impayés pour 1 957,53 euros. Pour les loyers à échoir, elle s’appuie sur l’échéancier pour fixer, à la date de la résiliation, un solde de dix-neuf échéances à 533,72 euros, soit 10 140,68 euros. Elle ajoute la valeur résiduelle de 1 %, soit 310 euros. La provision totale s’établit ainsi à 12 408,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022.
Cette méthode illustre une vigilance probatoire accrue: seules les données concordantes et sourcées sont retenues. Elle incite les établissements de crédit-bail à produire des pièces lisibles et des décomptes cohérents. Elle prévient, en référé, toute surévaluation liée à des clauses pénales ou des taux non démontrés, tout en assurant au bailleur l’exécution provisoire de l’obligation incontestable. L’équilibre atteint justifie la confirmation des mesures de fond et l’infirmation partielle limitée au quantum.