Cour d’appel de Besançon, le 5 août 2025, n°24/00542

La Cour d’appel de Besançon, 5 août 2025, statue sur un contentieux issu d’un démarchage à domicile pour une installation photovoltaïque financée par crédit affecté. Les acquéreurs avaient signé un bon de commande et une offre de crédit le 25 mai 2016, puis remboursé par anticipation en 2017. Une expertise de 2019 a révélé une rentabilité très déficiente. Saisie en 2022, la juridiction de première instance (juge des contentieux de la protection de Montbéliard, 23 février 2024) a annulé la vente et, par voie de conséquence, le crédit, ordonné les restitutions, partiellement privé l’établissement prêteur de sa créance, et condamné le vendeur à reprendre le matériel.

En appel, le prêteur invoquait la prescription et la régularité du bon de commande. Les acquéreurs sollicitaient la confirmation des nullités, le remboursement intégral du prix, la privation totale de la créance de restitution du capital prêté, et des dommages et intérêts. Le vendeur soutenait la prescription, la conformité formelle du bon, et l’existence d’une confirmation par exécution volontaire. La question posée tenait à la recevabilité de l’action en nullité formelle, à la preuve de la régularité d’un contrat hors établissement, aux effets restitutoires de la nullité, et à l’engagement de la responsabilité du prêteur. La Cour déclare l’action recevable, prononce la nullité du contrat principal pour irrégularités formelles non couvertes, en étend les effets au crédit affecté, ordonne les restitutions réciproques, mais refuse de priver le prêteur de sa créance faute de préjudice prouvé, tout en confirmant la restitution des intérêts et frais.

I. Le sens de la décision

A. Prescription et charge de la preuve en matière d’irrégularités formelles
La Cour écarte la prescription en rappelant le principe posé par l’article 2224 du code civil, tel qu’interprété pour les contrats hors établissement. Elle constate que le point de départ suppose la connaissance effective des vices par le consommateur, ce qu’il appartient au professionnel d’établir. Elle cite expressément que « Il appartient à la partie qui invoque la prescription d’établir à quel moment les acquéreurs ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande par manquement de mentions exigées par le code de la consommation ». L’argument tiré de la signature comme révélation immédiate des manquements est écarté, en droite ligne d’une jurisprudence récente affirmant que « la seule lecture du contrat ne permettait pas de déceler ses irrégularités formelles » (1re Civ, 24 janvier 2024, n° 22-16.115). L’action en nullité formelle est donc recevable, faute de preuve contraire.

B. Nullité du bon de commande et effets sur le crédit affecté
Sur le fond, la Cour rappelle les exigences des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 anciens du code de la consommation, et la règle probatoire de l’article L. 111-4 ancien. Le bon de commande vaut contrat et doit comporter des informations « lisibles et compréhensibles » sur les caractéristiques essentielles, le prix et le délai d’exécution. Constatant des lacunes substantielles (prix TTC et HT, mentions techniques essentielles, lisibilité), et la présence d’un exemplaire professionnel manifestement complété après signature, la Cour juge que la preuve de la délivrance d’une information conforme n’est pas rapportée. Elle affirme sans ambages que « La nullité du bon de commande est établie. » La confirmation par exécution volontaire est exclue au regard de l’article 1338 ancien du code civil, faute d’acte comportant la mention du vice et l’intention de le réparer. La nullité du contrat principal emporte celle du crédit affecté, conformément au mécanisme d’accessoire, et déclenche les restitutions réciproques, la Cour rappelant que « les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ».

II. Valeur et portée

A. Le contrôle du prêteur et l’exigence probatoire du préjudice
La Cour adopte une position exigeante envers le prêteur, professionnel avisé du crédit affecté, qui devait identifier les irrégularités formelles « flagrantes » du bon de commande avant déblocage. Elle énonce que « La faute de la banque est donc caractérisée. » Toutefois, elle refuse de la sanctionner par une privation, même partielle, de la créance de restitution, faute de démonstration d’un préjudice en lien causal. La perte de chance est écartée au motif que les acquéreurs ne prouvent ni qu’ils auraient renoncé, ni qu’ils auraient obtenu une prestation équivalente à de meilleures conditions. Cette exigence probatoire, centrée sur l’alternative contractuelle concrète, resserre sensiblement l’accès à la sanction patrimoniale du prêteur. Elle confirme, en miroir, que seule la restitution des intérêts, frais et assurance s’impose, l’obligation principale de restitution du capital n’étant plus en débat après remboursement anticipé.

B. Incidences pratiques sur le contentieux photovoltaïque hors établissement
La solution consolide trois lignes de force aujourd’hui structurantes. D’abord, la recevabilité des actions en nullité formelle n’est pas mécaniquement enfermée dans la date de signature, la charge de prouver la connaissance effective pesant sur le professionnel. Ensuite, la preuve de la régularité incombe au vendeur, et la pratique consistant à compléter l’exemplaire après signature est neutralisée par le contrôle de concordance des doubles, au bénéfice du consommateur. Enfin, la responsabilité du prêteur, même caractérisée, n’entraîne pas ipso facto une privation de la créance de restitution : la preuve du préjudice spécifique et de la perte de chance concrète demeure décisive. La Cour infléchit ainsi certaines pratiques de première instance en matière d’installations photovoltaïques, en privilégiant une sanction calibrée autour de la restitution intégrale des coûts du crédit, sans basculer vers une sanction automatique du capital. Cette orientation, si elle se confirme, incitera les emprunteurs à documenter précisément l’alternative contractuelle manquée et le processus décisionnel, et les prêteurs à formaliser un contrôle effectif des supports contractuels avant libération des fonds, afin de prévenir l’irrégularité formelle et le risque contentieux associé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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