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La cour d’appel de Besançon, 5 août 2025 (1re chambre civile et commerciale), confirme l’inopposabilité, sur action paulienne, d’une donation consentie par une caution à un proche après sa condamnation définitive. La décision intervient dans le contexte d’une liquidation d’un débiteur principal, d’une condamnation de la caution par le tribunal de grande instance de Besançon le 27 août 2019, puis d’une donation du 9 octobre 2019 d’une parcelle constitutive du seul bien en pleine propriété. Le tribunal judiciaire de Besançon a prononcé, le 19 mars 2024, l’inopposabilité de cette donation au créancier; l’appel formé par les bénéficiaires et la caution visait la réformation pour défaut d’insolvabilité caractérisée et absence d’appauvrissement. L’intimé sollicitait la confirmation.
La procédure préalable a été marquée par des irrecevabilités limitées, notamment au titre d’une donation-partage plus ancienne que le juge de la mise en état a écartée pour prescription, avant que le tribunal judiciaire ne statue au fond sur l’acte de 2019. Les appelantes soutenaient, en cause d’appel, l’existence de revenus réguliers et la valeur d’un usufruit anciennement estimé, tandis que l’intimé arguait l’absence d’actif réalisable et l’aggravation d’une insolvabilité. La question posée portait sur les conditions de l’action paulienne en présence d’un acte à titre gratuit postérieur à la naissance d’une créance certaine, et sur l’appréciation de l’insolvabilité au regard d’un usufruit difficilement mobilisable. La cour rappelle que « L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Elle retient l’absence d’élément nouveau, la faible pertinence d’une évaluation notariale ancienne de l’usufruit, et souligne la difficulté pratique d’en tirer des liquidités, pour confirmer intégralement le jugement. « Les appelantes ne soumettent pas à la cour d’éléments nouveaux de nature à justifier que cette dernière porte sur le litige une appréciation différente de celle retenue à bon droit par le tribunal. » La solution consacre, in fine, l’inopposabilité de la donation de 2019 au créancier.
I. La confirmation des conditions de l’action paulienne
A. Créance antérieure et insolvabilité caractérisée par une efficacité de saisie illusoire
La cour constate une créance certaine et antérieure, née de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Besançon. L’examen se concentre donc sur la réduction patrimoniale et l’état d’insolvabilité au jour de l’acte. La discussion sur l’usufruit dominait le litige, les appelantes invoquant sa valeur pour contester l’insolvabilité. La cour écarte l’argument en raison de l’obsolescence de l’évaluation et de la nature même de l’usufruit, dont la valeur décroît avec l’âge du titulaire. La motivation est nette: « Par ailleurs, et en tout état de cause, la saisie d’un usufruit, si elle est certes juridiquement possible, reste néanmoins d’une efficacité largement putative lorsqu’il s’agit d’en tirer des liquidités en vue de l’apurement d’une dette pécuniaire. » L’insolvabilité est appréciée au prisme de l’exécution possible, plus que d’une abstraction comptable.
Cette approche débouche sur une qualification mesurée mais ferme: « C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu’était à tout le moins caractérisée une apparence d’insolvabilité. » La cour ne se contente pas d’une balance théorique des valeurs; elle retient l’impossibilité concrète d’apurer la dette au moyen des droits disponibles. L’argumentation s’inscrit dans une distribution classique de la charge de la preuve: le créancier établit l’impossibilité de recouvrement utile, tandis que le débiteur devait justifier d’un actif réalisable suffisant. Faute de démonstration contraire, l’état d’insolvabilité ressort de l’ensemble convergent des indices, dont l’inaptitude de l’usufruit à générer des liquidités.
B. Appauvrissement par acte gratuit et absence d’exigence de complicité
La donation de 2019 porte sur le seul bien détenu en pleine propriété, évalué dans l’acte, ce qui établit un appauvrissement certain du débiteur et, partant, une aggravation de son insolvabilité. Les appelantes contestaient la valeur même de la parcelle, alléguant des contraintes techniques et urbanistiques. La cour balaie ces allégations, qui ne sont « étayées par aucun élément de conviction concret », et rappelle que le bien a fait l’objet d’une « évaluation pécuniaire dans le cadre de l’acte. » Elle résume: « Par ailleurs, c’est vainement que les appelantes reprennent leur argument tiré d’une prétendue absence totale de valeur du bien immobilier objet de la donation, et de l’absence consécutive d’appauvrissement. »
Le terrain juridique est balisé par le texte. La citation initiale du code civil rappelle que l’exigence de connaissance de la fraude ne vaut que pour les actes à titre onéreux. Pour un acte gratuit, l’intention frauduleuse du débiteur suffit. Le dispositif du tribunal, confirmé par la cour, applique exactement cette grille: un transfert gratuit du dernier actif libre, au profit d’un proche, postérieur à une condamnation, caractérise la fraude. L’inopposabilité se trouve donc légalement fondée sans qu’il soit besoin d’établir la complicité du bénéficiaire.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une appréciation réaliste de l’usufruit et de la preuve d’insolvabilité
La motivation se signale par une articulation pragmatique entre droit substantiel et voies d’exécution. La phrase clé l’exprime clairement: la saisie de l’usufruit, quoique possible, « reste néanmoins d’une efficacité largement putative » pour désintéresser un créancier. Cette analyse déplace utilement le débat vers la valeur mobilisable, et non vers une estimation abstraite, surtout ancienne. Elle s’accorde avec l’exigence que l’action paulienne répare le détournement d’un gage, lequel se mesure à l’aptitude réelle des biens à couvrir la dette.
L’usage de la formule d’« apparence d’insolvabilité » pourrait susciter des réserves si elle devait abaisser le seuil probatoire. Ici, elle s’insère dans un faisceau d’indices précis: condamnation définitive, absence d’actifs en pleine propriété après la donation, ancienneté de l’évaluation de l’usufruit, difficulté structurelle de monétiser ce droit. La cour ne substitue pas une vraisemblance à la preuve; elle constate que la démonstration contraire n’a pas été rapportée, et que l’exécution utile n’était pas crédible. L’équilibre probatoire demeure conforme à la finalité de l’action.
B. Une portée confirmative et un avertissement pour les libéralités intrafamiliales
La décision s’inscrit dans une ligne constante: les libéralités postérieures à la naissance d’une créance certaine, qui diminuent le gage, sont inopposables au créancier. L’arrêt souligne l’absence d’élément nouveau et consacre la solution antérieure: « Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. » La valeur pratique de l’arrêt tient à deux rappels fermes. Le premier vise la charge probatoire du débiteur, qui ne peut se retrancher derrière des évaluations obsolètes ni des droits difficilement réalisables. Le second concerne l’acte gratuit: la connaissance de la fraude par le gratifié n’est pas exigée, ce qui doit guider la prudence notariale lors de libéralités consenties en contexte contentieux.
L’arrêt éclaire aussi le traitement des « petites » donations. L’argument tiré d’une prétendue absence d’intérêt économique du bien n’a pas prospéré, la cour retenant l’évaluation de l’acte et l’appauvrissement formel. Le message est clair: c’est la diminution juridique du gage qui importe, même pour un actif faiblement valorisé, dès lors qu’il s’agit du dernier bien libre. La sécurité des transactions appelle, en pareil cas, une vérification sérieuse de la situation d’endettement du disposant et, le cas échéant, l’anticipation du risque d’inopposabilité au créancier antérieur.