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Rendue par la cour d’appel de Besançon le 5 août 2025, sur renvoi après cassation du 18 septembre 2024, la décision tranche un contentieux né d’un crédit affecté finançant une installation domestique. Un jugement du 28 septembre 2018 avait retenu une faute du prêteur et alloué des dommages et intérêts, avant qu’un arrêt du 1er avril 2021 ne déclare prescrite l’action en responsabilité. La cassation partielle a censuré le point de départ retenu pour la prescription de l’obligation de mise en garde, rappelant que « le délai de prescription […] commence à courir, non pas à la date de sa conclusion, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ». Sur renvoi, la juridiction a déclaré recevables les demandes indemnitaires, retenu un manquement du prêteur, et réparé la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 10 % du capital.
La question posée portait d’abord sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi au regard de la cassation partielle, puis sur le bien-fondé de la responsabilité du prêteur, notamment au titre des vérifications précontractuelles et de l’obligation de mise en garde. La solution articule les règles gouvernant la portée du renvoi avec l’économie de la responsabilité contractuelle du prêteur de deniers, puis circonscrit l’indemnisation à la seule perte de chance utilement démontrée.
I. La saisine de la juridiction de renvoi et la recevabilité des prétentions
A. La détermination objective du périmètre du renvoi par le dispositif de cassation
Le raisonnement s’ouvre sur le rappel des textes directeurs. La juridiction souligne que « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce », conformément à l’article 624 du code de procédure civile. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 638, que « l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit […] à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ». La cassation ayant censuré la prescription de l’action en responsabilité sans distinguer les fautes ni les chefs de préjudices, l’effet d’entraînement des dispositions de fond se justifie. La censure d’un chef relatif à la recevabilité emporte, par dépendance nécessaire, la reprise intégrale du débat sur le fond.
Cette lecture neutralise toute tentative de compartimenter artificiellement les fondements invoqués. En rappelant que la précédente décision d’appel avait déclaré prescrite l’action en responsabilité dans son ensemble, la cour désigne l’objet indivisible du renvoi. La méthode respecte l’économie des textes, préserve la cohérence du litige, et évite les contradictions de motifs. La conséquence immédiate tient à l’accès du juge du renvoi à la totalité des demandes indemnitaires formées au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur.
B. L’écartement des fins de non-recevoir et la reprise du débat indemnitaire
Sur cette base, la juridiction écarte l’autorité de la chose jugée et la nouveauté alléguée des chefs indemnitaires. Les prétentions entrent dans le champ du renvoi, dès lors qu’elles procèdent de la même action en responsabilité dont la prescription a été mal appréciée. Le rétablissement du débat au fond s’impose, sans qu’il soit besoin d’isoler chaque manquement. Cette approche s’accorde avec la logique de dépendance rappelée plus haut, et garantit une pleine effectivité de la cassation partielle.
La motivation s’avère convaincante par sa sobriété. Elle ne surcharge pas le périmètre du renvoi, mais en restitue la portée utile. Elle maintient l’office du juge dans des limites strictement tracées par le dispositif de cassation, tout en assurant au demandeur l’examen au fond de ses griefs.
II. La responsabilité du prêteur et la mesure de la réparation
A. Les manquements retenus au titre des vérifications et de la mise en garde
La juridiction qualifie distinctement deux séries de devoirs. D’une part, l’obligation de vérifier la régularité du support contractuel de l’opération financée, d’ordre public en matière de démarchage, commande une vigilance accrue au stade précontractuel. Faute de critique au fond par le prêteur en appel, ce manquement demeure acquis. D’autre part, l’obligation de mise en garde suppose un recueil loyal et suffisant des informations financières de l’emprunteur non averti, puis l’émission d’un avertissement en cas de risque d’inadaptation du crédit.
Le contrôle probatoire est exigeant. La fiche de renseignements produite est dépourvue de date et de signature, ce qui lui ôte tout caractère probant. La transmission d’un simple avis fiscal ne suffit pas, en l’absence de collecte des charges, notamment des emprunts en cours. La cour dégage alors l’alerte normative, en indiquant que « Il se déduit de ces éléments un risque particulier d’endettement dont il résulte une obligation de mise en garde à la charge du prêteur ». Le rappel selon lequel le service régulier des échéances pendant plusieurs années ne purge pas le manquement parachève l’analyse, purement ex ante. La conclusion s’énonce nettement: « Dès lors, la banque, qui n’établit pas avoir satisfait à son obligation de renseignement corollaire de son obligation de mise en garde, ainsi qu’à cette seconde obligation, a commis une faute. »
La construction épouse la jurisprudence constante sur le devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti. Elle recentre la preuve sur la qualité des diligences préalables et la traçabilité des informations. Elle ne confond ni la solvabilité ponctuelle ni l’exécution ultérieure avec l’évaluation initiale du risque.
B. L’indemnisation en perte de chance et l’exclusion des préjudices sans lien causal
La juridiction retient une réparation en perte de chance, seule adéquate à l’office du prêteur tiers à la vente principale. La chance perdue réside dans la possibilité de ne pas contracter si les diligences et avertissements avaient été accomplis. Le quantum traduit une appréciation concrète du contexte de l’opération, de la motivation d’équipement, et du service effectif du prêt. Le juge fixe ainsi que « la probabilité de ne pas contracter doit être fixée à 10 % du capital emprunté », soit une indemnité de 2 900 euros.
Le raisonnement, mesuré, évite le miroir du capital prêté et se conforme à la nature probabiliste du préjudice. La correction du quantum initial, très supérieure, manifeste une discipline de causalité. Les autres chefs sont rejetés faute de lien direct et certain avec les manquements du financeur. Les désordres allégués, les coûts de remise en état, et l’atteinte à la jouissance relèvent de l’exécution de la vente et de l’installation, hors de la sphère du prêteur. Le préjudice moral n’est pas davantage rattaché par des éléments précis aux fautes constatées, ce que le dossier médical évoqué ne comble pas.
L’ensemble compose une solution cohérente, qui renforce la sécurité du contentieux de la mise en garde. La portée pratique est claire: documentation probante des diligences préalables, qualification stricte du risque d’inadaptation, et indemnisation proportionnée de la chance perdue, sans dérive réparatrice vers des dommages propres à la relation de vente.