Cour d’appel de Besançon, le 9 septembre 2025, n°24/01084

La cour d’appel de Besançon, 9 septembre 2025, se prononce sur la mobilisation de la garantie de responsabilité civile de l’assureur du constructeur, en présence d’un contrat de construction de maison individuelle dépourvu de garantie de livraison. Le chantier, ouvert en décembre 2016, a été abandonné après la dalle, obligeant les maîtres de l’ouvrage à se reloger et à souscrire un second prêt.

Après une condamnation de l’établissement prêteur en première instance et le rejet des demandes dirigées contre l’assureur, les maîtres de l’ouvrage interjettent appel contre ce seul assureur. La contestation porte sur l’action directe, l’opposabilité d’exclusions relatives aux pénalités de retard et au préjudice moral, ainsi que sur l’existence d’une faute extracontractuelle tenant à des documents ambigus. Deux thèses s’affrontent quant à l’étendue de la garantie et à la portée des clauses.

La question est double. D’une part, déterminer si les préjudices de relogement et les coûts induits par l’acquisition d’un logement de substitution entrent dans la responsabilité assurée. D’autre part, apprécier le caractère opposable des exclusions visant les pénalités contractuelles et le dommage moral, ainsi que l’absence de faute autonome de l’assureur. La cour accueille l’action directe pour les préjudices de relogement et de financement, écarte les pénalités et le préjudice moral, puis rejette toute responsabilité extracontractuelle. Elle rappelle que « les pertes et les dommages […] sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » et que « l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé […] tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ».

I – Le sens de la solution: action directe admise, exclusions validées

A – L’assiette de la garantie de responsabilité civile et la charge de la preuve

La cour réaffirme les principes gouvernant la preuve et l’économie du contrat d’assurance. Il appartient au demandeur d’établir les conditions de la garantie, tandis que l’assureur doit prouver l’exclusion invoquée. La décision souligne que, hors assurance obligatoire, « les parties […] sont libres […] de déterminer la nature et l’étendue de la garantie », et rappelle encore qu’« il appartient à l’assureur qui invoque […] une limitation ou une exclusion […] d’établir sa réalité ».

La police applicable couvre la responsabilité pour dommages matériels, corporels et immatériels, avant ou après réception. La cour relève que « les conditions particulières […] précisent à l’article 8.3 que sont garantis, au titre de la responsabilité, tous dommages avant ou après réception, tant matériels qu’immatériels ». Les pièces justifient une location d’un appartement et d’un garage postérieurement au délai contractuel, ainsi que la souscription d’un nouvel emprunt pour acquérir un logement de remplacement. La cour en déduit un préjudice indemnisable chiffré et écrit: « Il en résulte un préjudice indemnisable de 24 367,50 + 5 045 = 29 412,50 euros », auquel s’ajoute le coût du nouvel emprunt « chifré à la somme de 12 992,28 euros ».

L’action directe produit pleinement ses effets. La juridiction cite l’article L. 124-3 et précise: « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui ». La franchise, opposable au tiers pour une garantie non obligatoire, est déduite conformément aux stipulations: « la franchise contractuelle […] devra être déduite ». Le total retenu s’établit après imputation de la franchise contractuelle prévue.

B – L’exclusion des pénalités de retard et l’écartement du préjudice moral

La cour applique strictement la clause d’exclusion visant les pénalités. Elle cite l’article 5.10.12: « les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, […] de garantie, […] qu’il a acceptés par des conventions […] ». Elle constate que les pénalités résultent d’une stipulation du CCMI, ainsi reproduite: « en cas de retard […] une pénalité de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard sera due ». Même si la loi encadre leur montant, la clause « reste de nature contractuelle de sorte qu’elle est exclue de la garantie ». La logique est classique: la source conventionnelle du poste de dommage le rend étrangère au risque garanti.

Le préjudice moral est également rejeté, au regard des définitions contractuelles des dommages. La décision rappelle que les dommages immatériels, « qu’ils soient consécutifs ou non », s’entendent comme « toute conséquence pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit […] ou de la perte d’un bénéfice ». La cour en tire une conséquence nette: « Il en résulte que le préjudice moral […] n’entre pas dans le périmètre de la garantie ». L’indemnisation reste donc cantonnée aux chefs pécuniaires de relogement et de financement, tels qu’établis.

II – La valeur et la portée: orthodoxie des principes, lignes directrices opérationnelles

A – Une motivation conforme au droit positif et à la hiérarchie des sources

Le raisonnement combine la rigueur de l’article L. 113-1 avec l’effectivité de l’action directe. La solution est solidement ancrée dans l’idée d’exclusions « formelles et limitées », expressément libellées, et dont la preuve incombe à l’assureur. La cour articule les définitions contractuelles avec les pièces justificatives, sans déplacer la charge probatoire, ce qui rend la motivation sobre et lisible.

La qualification des pénalités comme dettes purement contractuelles est cohérente avec la clause générale d’exclusion. La décision évite tout glissement vers une garantie de livraison absente, en maintenant la frontière entre responsabilité civile assurée et sanctions pénales du retard. La réserve portée au préjudice moral reflète la définition policière de l’immatériel, de nature strictement pécuniaire, ce que confirme la formule: « les dommages immatériels […] [sont] toute conséquence pécuniaire ». L’ensemble satisfait aux exigences de clarté et de prévisibilité.

B – Effets pratiques pour les CCMI: réparation ciblée, exclusions opposables, discipline contractuelle

La portée pratique est nette pour les opérations de construction individuelle. D’abord, l’action directe demeure un vecteur efficace d’indemnisation des dépenses de relogement et des coûts de substitution, lorsque la police couvre les dommages immatériels au sens pécuniaire. La décision sécurise ce terrain probatoire, à condition d’établir le lien temporel avec le dépassement du délai contractuel et la réalité des débours.

Ensuite, l’exclusion des pénalités dissuade les stratégies d’extension de la garantie de responsabilité vers des engagements de résultat de type « garantie de livraison ». La cour réaffirme l’opposabilité, y compris envers le tiers, des plafonds et franchises « sauf disposition spéciale », en mémoire de l’énoncé selon lequel « même en matière d’assurance obligatoire, les franchises et plafonds […] sont […] opposables à la victime pour les dommages ne relevant pas d’une garantie obligatoire ». La discipline contractuelle redevient la clef: la sanction du retard demeure hors du périmètre du risque, tandis que les pertes pécuniaires consécutives au défaut de livraison sont réparées si elles entrent dans les définitions.

Enfin, la mise à l’écart d’une faute extracontractuelle de l’assureur s’appuie sur la nature « clause-type » des mentions relatives à la garantie de livraison: « le souscripteur bénéficie d’une garantie de livraison […] sous le n° (à préciser) » et « l’attestation sera fournie […] à chaque échéance ». Cette précision écarte toute apparence d’assurance de résultat auprès de l’assureur de responsabilité. La ligne directrice est désormais claire: réparation ciblée des dépenses nécessaires et prouvées, exclusions contractuelles pleinement opposables, et stricte séparation des garanties en matière de CCMI.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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