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La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à une assurée présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent. Le litige porte sur la caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée à la date du dépôt de la demande.
L’assurée avait perçu l’allocation entre 2012 et 2017, puis sollicité son renouvellement le 23 mai 2017. L’autorité compétente a refusé la prestation pour absence de restriction substantielle et durable, après avoir reconnu la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail. Le pôle social a confirmé, à la suite d’une consultation concluant à un taux de 50 à 79 pour cent sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Saisie par appel, la juridiction du second degré a ordonné une expertise, puis retenu que la restriction, bien que durable, n’était pas substantielle à la date de la demande. La requête indemnitaire a été rejetée, en l’absence de faute et de lien de causalité.
La question centrale réside dans la méthode d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans la valeur probante des éléments médicaux et professionnels produits. La solution confirme le refus au motif que l’assurée exerçait des activités professionnelles proches de la date de la demande et que les éléments postérieurs ne commandaient pas d’appréciation rétroactive.
I. Définition et méthode d’appréciation de la restriction substantielle et durable
A. Les critères textuels gouvernant la qualification
La juridiction rappelle le texte régissant la restriction substantielle et durable, dont le cœur repose sur la gravité des difficultés d’accès à l’emploi et sur leur temporalité. Elle cite que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ». Elle précise encore : « La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s). »
Le raisonnement est complété par une typologie opératoire des situations, utile pour guider la qualification, dont l’une est particulièrement déterminante. Relèvent de la restriction substantielle et durable « les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; ». A contrario, « les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ; » n’entrent pas dans le champ. La grille met l’accent sur l’effectivité des obstacles, non sur la seule intensité des déficiences.
B. La date pertinente et l’étendue de l’emploi de référence
La Cour insiste sur un double axe méthodologique, tenant à la date d’appréciation et au périmètre de l’emploi pertinent. D’une part, l’évaluation se fait à la date du dépôt de la demande, excluant la projection rétroactive à partir d’éléments médicaux postérieurs. D’autre part, elle porte sur la capacité d’accès à tout emploi, et non sur l’aptitude au seul métier antérieurement exercé. Cette seconde exigence est solidement ancrée dans l’énoncé suivant : « L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle. »
Cette méthode évite de confondre incapacité à un poste déterminé et restriction substantielle à l’accès au marché du travail tout entier. Elle assure également la sécurité juridique en figeant l’analyse au jour de la demande, ce qui prévient les glissements temporels défavorables ou artificiels.
II. Contrôle des éléments de fait et portée de la solution
A. Une restriction durable non substantielle au vu des preuves médicales et professionnelles
La consultation ordonnée en première instance a retenu, « en se plaçant à la date de demande la requérante présentait un taux d’IP compris entre 50 et 79% […] sans RSDAE ». L’expertise d’appel a, quant à elle, posé que « l’état séquellaire à la date du 29 février 2016 est à l’origine d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans, restriction toujours présente au jour de l’examen ». La juridiction refuse cependant de déduire une restriction substantielle à la date utile de la seule existence d’un état séquellaire ancien et d’un avis médical ultérieur déclarant une inaptitude.
Trois idées gouvernent la solution. La Cour écarte d’abord les pièces médicales postérieures, impropres à qualifier rétroactivement la situation au 23 mai 2017. Elle relève ensuite que l’assurée avait repris, dès 2017, des activités en milieu ordinaire, notamment dans la restauration puis en production agricole plusieurs mois par an. Elle souligne enfin que l’expertise s’était focalisée sur l’emploi agricole, alors que la restriction doit s’apprécier au regard de tout emploi, compte tenu des aménagements possibles. Au total, la restriction est durable, mais non substantielle, faute d’échecs d’insertion imputables au handicap ou d’impossibilité de maintien malgré adaptations.
B. Conséquences pratiques et appréciation critique de la ligne retenue
La décision fixe un cadre probatoire exigeant, centré sur l’effectivité des difficultés d’accès ou de maintien et sur leur imputabilité directe au handicap. Elle incite les demandeurs à documenter les tentatives d’insertion infructueuses, les arrêts répétés, ou l’impossibilité de maintenir un emploi adapté à un niveau au moins égal à un mi-temps. Elle invite aussi les organismes instructeurs à distinguer nettement entre gravité des déficiences et impact professionnel concret.
Cette rigueur n’est pas dépourvue d’enjeux. Elle peut conduire à minorer des situations de précarité professionnelle intermittente, dans lesquelles l’exercice d’emplois discontinus masque des difficultés structurelles. Toutefois, l’équilibre recherché demeure conforme au texte, qui exige des « difficultés importantes » et un ancrage temporel clair. La portée pratique est nette : la seule reconnaissance d’un taux de 50 à 79 pour cent, même avec des limitations réelles, ne suffit pas. Il faut établir, à la date de la demande, une entrave qualifiée à l’accès au marché du travail, malgré les aménagements et les compensations raisonnables.