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La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, se prononce sur l’indemnisation complémentaire d’un salarié victime de deux maladies professionnelles, après reconnaissance d’une faute inexcusable. L’affaire, renvoyée à l’évaluation des préjudices par un arrêt de 2024, vient avec un rapport d’expertise et une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif antérieur.
Les faits utiles tiennent à des atteintes lombaires consolidées en 2016 et à une prise en charge au titre du tableau 97. La juridiction de première instance avait rejeté la faute inexcusable, infirmée ensuite, la cour ayant ordonné une expertise. En appel, le salarié concluait à l’indemnisation de plusieurs postes, l’employeur en contestait l’étendue et invoquait la loi de financement pour 2025, la caisse sollicita des précisions sur la majoration rente/capital et les remboursements. La question posée portait sur la délimitation des chefs de préjudices réparables au-delà du régime forfaitaire, spécialement le déficit fonctionnel permanent, et sur la rectification d’une référence erronée à un capital.
La cour confirme la réparation autonome du déficit fonctionnel permanent et limite les souffrances à la période antérieure à la consolidation. Elle alloue des montants mesurés, ajuste l’assistance humaine et écarte certaines prétentions faute de preuve suffisante. Elle rectifie enfin l’arrêt de 2024 pour distinguer rente et capital, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
I. Délimitation du périmètre indemnitaire
A. Articulation rente et déficit fonctionnel permanent
La cour s’inscrit dans la ligne de l’Assemblée plénière en retenant que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Elle examine ensuite la loi de financement pour 2025, qui institue une dualité professionnelle et fonctionnelle, mais dont l’entrée en vigueur est différée. Le texte rappelé précise: « Il est mentionné au V de cet article 90 que le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date. » Le salarié ayant été consolidé en 2016, l’office du juge demeure régi par la jurisprudence antérieure, qui autorise une réparation distincte du déficit fonctionnel permanent sans méconnaître le périmètre de la rente.
Ce faisant, la cour qualifie le déficit fonctionnel permanent comme atteinte globale, y intégrant douleurs et retentissements sur l’existence. Elle le dit expressément: « la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. » La solution présente une forte cohérence normative, en ménageant l’articulation entre couverture professionnelle et réparation complémentaire.
B. Partition temporelle et hiérarchie des postes
La cour opère une frontière nette autour de la consolidation. Elle affirme que « les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation ». La distinction évite les recoupements avec la rente et aligne l’office du juge sur le droit commun des préjudices.
La qualification des postes est méthodique. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la cour rappelle: « Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. » Elle retient une base journalière de vingt-six euros, applique les taux expertaux par périodes et fixe 2 396,94 euros. Elle indemnise les souffrances endurées à 4 500 euros, le préjudice esthétique temporaire à 1 500 euros, et le préjudice esthétique permanent à 1 000 euros, selon l’échelle retenue par l’expert. Elle chiffre le déficit fonctionnel permanent à 12 640 euros, après prise en compte des âges de consolidation et des taux de quatre pour cent par pathologie. L’assistance par tierce personne est arrêtée à 240 euros, sur la base d’une demi-heure quotidienne durant un mois.
II. Appréciation probatoire et rectification
A. Rigueur probatoire des préjudices spécifiques
La cour exerce un contrôle exigeant sur les postes revendiqués. Elle exige une pratique antérieure justifiée pour l’agrément, conformément à l’exigence selon laquelle « Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident. » Une licence ancienne ne suffit pas, le poste est écarté. La perte de possibilités de promotion est rejetée, faute d’éléments sur une chance sérieuse et actuelle, la rente majorée couvrant l’incidence professionnelle.
Le préjudice sexuel requiert des éléments objectifs et circonstanciés; la seule gêne alléguée, non corroborée médicalement, est insuffisante. Les frais d’adaptation du véhicule sont refusés, en l’absence de justificatifs et de démonstration de nécessité. Cette rigueur, constante, révèle une cohérence d’ensemble: les postes non couverts par le livre IV sont réparables, mais à la condition d’une preuve positive et adéquate.
B. Rectification d’erreur matérielle et sécurité juridique
La cour corrige enfin l’arrêt précédent qui mentionnait un capital pour deux pathologies, alors que l’une ouvrait droit à une rente et l’autre à un capital. La base légale est rappelée avec précision: « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». La substitution de références s’étend au dispositif et harmonise l’intitulé, la majoration de la rente pour l’une, la majoration du capital pour l’autre, et les modalités de remboursement à la caisse.
Cette rectification conserve l’autorité de la chose jugée dans son principe et sécurise l’exécution. Elle garantit l’exactitude des flux légaux, en particulier s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente et des avances de la caisse, sans altérer le fond du droit applicable.