- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025. La formation sociale statue au fond après expertise et procède à la rectification d’un précédent arrêt. L’affaire concerne un salarié recruté en 1995, affecté à des postes exposant le rachis, ayant déclaré en 2015 deux maladies professionnelles au tableau n° 97. La caisse a pris en charge les affections, consolidées en 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle distinct pour chaque pathologie.
La procédure a connu une phase de conciliation infructueuse, puis un premier jugement déboutant les prétentions réciproques sur la faute inexcusable. La juridiction d’appel, par un arrêt de 2024, a retenu la faute inexcusable, ordonné une expertise, puis statué en 2025 sur l’indemnisation complémentaire. L’appelant sollicitait de multiples postes extrapatrimoniaux et patrimoniaux. L’employeur contestait l’étendue de la réparation et l’évaluation des montants. La caisse demandait la rectification du dispositif antérieur et la majoration de la rente et du capital, avec remboursement des avances.
La question portait sur l’étendue des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, au regard de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence récente sur la dualité des réparations et de l’entrée différée de la réforme issue de la loi de financement pour 2025. La cour fixe des indemnités pour les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanent, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, écarte le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la diminution des possibilités de promotion et les frais d’adaptation du véhicule, et rectifie le précédent dispositif pour distinguer capital et rente.
I – La délimitation du droit à réparation en cas de faute inexcusable
A – Le cadre de l’article L. 452-3 et la frontière de la consolidation
Le texte ouvre la réparation des souffrances, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que de la diminution des chances de promotion, sous réserve d’absence de couverture par le livre IV. La cour reprend une ligne désormais stabilisée, en rappelant que « les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation ». Elle en déduit la nécessaire partition des postes, calée sur la consolidation, et retient un calibrage conforme aux nomenclatures d’usage, sans assimilation automatique au régime de droit commun.
La logique de non-cumul guide le choix des postes et leur temporalité. L’indemnité complémentaire doit couvrir les atteintes non réparées par les prestations forfaitaires. C’est le sens de l’énoncé selon lequel « la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ». La décision articule ainsi, de manière pédagogique, les préjudices « avant consolidation » et « après consolidation », en veillant à l’absence de recoupement avec la couverture forfaitaire.
B – La portée des arrêts du 20 janvier 2023 et l’effet différé de la réforme
La formation d’appel applique la solution affirmée par l’Assemblée plénière, selon laquelle « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La réforme issue de la loi de financement 2025, créant un article L. 434-1 A, n’est pas d’application immédiate. La cour souligne que l’entrée en vigueur est différée et précise que la solution de 2023 « doit donc s’appliquer en l’espèce », les consolidations étant antérieures.
Cette position confirme la dualité actuelle des réparations, jusqu’à l’entrée en vigueur réglementaire. Le choix préserve la cohérence des postes indemnisables, écarte toute double indemnisation et maintient l’accès autonome au déficit fonctionnel permanent. La valeur de l’arrêt réside dans cet usage éclairé du droit transitoire, sans anticiper une réforme inachevée.
II – L’application concrète des postes et le contrôle probatoire
A – L’évaluation méthodique des postes admis
La cour s’appuie sur l’expertise pour fixer les souffrances endurées, notées 2,5/7 et 1,5/7 selon les atteintes et traitements. Le quantum retenu (4 500 euros) traduit une appréciation mesurée, corrélée aux interventions, douleurs et appareillages. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1/7 et 0,5/7, et le permanent à 1/7, conduisant à des montants distincts et proportionnés.
Le déficit fonctionnel temporaire est déterminé par périodes et taux, sur une base journalière unifiée. La cour rappelle que « l’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire » et applique une base de 26 euros, avec ventilation précise. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle retient 4 % et 4 % et applique un référentiel indicatif par âge et taux, aboutissant à 12 640 euros. La démarche valorise la cohérence interne du rapport, son ancrage clinique et l’outillage barémique usuel.
B – Les rejets fondés sur l’exigence probatoire et la rectification matérielle
Le préjudice d’agrément est écarté, faute de preuve d’une pratique régulière antérieure au fait générateur. La seule licence ancienne ne suffit pas, malgré l’avis expertal partiel. Le préjudice sexuel est rejeté en l’absence d’objectivation clinique et de précisions circonstanciées, l’expert n’ayant pas retenu d’atteinte morphologique ni de limitation fonctionnelle compatible. La diminution des possibilités de promotion échoue également, la preuve de « sérieuses chances » faisant défaut et l’incidence professionnelle déjà couverte par rente ou capital.
Les frais d’adaptation du véhicule ne sont pas admis, faute d’éléments sur la nécessité, le surcoût et le renouvellement. La cour veille à une stricte corrélation entre la preuve et le poste revendiqué. Elle procède enfin à la rectification d’une erreur matérielle antérieure, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». La correction porte sur la référence impropre au seul capital, alors que, « en faisant référence à un capital alors qu’il s’agit à la fois d’une rente (…) et d’un capital », il fallait distinguer les deux assiettes. L’outil de rectification rétablit la concordance entre motifs, dispositif et régime légal applicable.