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Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 juillet 2025, la chambre sociale statue avant dire droit dans un contentieux de sécurité sociale portant sur la reconnaissance d’une pathologie psychique au titre des risques professionnels. Le litige oppose l’employeur, ultérieurement représenté par un liquidateur, à la caisse, au sujet de l’opposabilité de la prise en charge décidée après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le premier juge avait retenu l’inopposabilité, conduisant la caisse à relever appel.
Le salarié, capitaine d’armement depuis 2005, a déclaré en août 2020 un syndrome anxio‑dépressif. La caisse a saisi un comité, puis a notifié une décision de prise en charge. L’employeur a d’abord saisi la commission de recours amiable, ensuite le juge, en contestant la régularité de l’instruction et le lien entre la pathologie et le travail. En appel, la caisse sollicite la saisine d’un second comité, tandis que le liquidateur demande la confirmation de l’inopposabilité, à titre principal, et, subsidiairement, un nouvel avis spécialisé.
Deux séries de questions structurent l’arrêt. La première concerne la régularité de la procédure d’instruction, au regard des délais de l’article R. 461‑9 et de l’article R. 461‑10 du code de la sécurité sociale, ainsi que des prorogations liées à l’urgence sanitaire. La seconde porte sur l’office du juge lorsque la pathologie ne figure pas aux tableaux, et la nécessité corrélative de recueillir l’avis d’un autre comité.
La cour retient la conformité de l’instruction aux délais impératifs, juge l’inopposabilité non encourue de ce chef, puis ordonne la saisine d’un second comité, sursoit à statuer et renvoie l’affaire à une audience de mise au fond après avis.
I. Le contrôle des délais d’instruction et la portée de leur sanction
A. La règle de calcul et l’unicité des échéances
La cour précise d’abord le point de départ et l’architecture des délais applicables lors de la saisine d’un comité. Elle énonce que « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. » Cette lecture unifie les échéances et neutralise les débats sur l’aléa des réceptions distinctes.
La charge de la preuve de l’information pèse sur l’organisme. La cour rappelle que « Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. » La solution assoit la sécurité procédurale par l’exigence d’un avis daté et complet, aisément vérifiable au dossier.
La sanction est ensuite strictement cantonnée. La cour cite que « Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cvi. 2è, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) ». Le principe resserre l’inopposabilité autour de la phase ultime, décisive pour l’exercice contradictoire, et évite une inflation contentieuse sur des irrégularités sans grief réel.
B. L’application aux faits et l’absence d’inopposabilité
Appliquant ces principes, la cour examine les effets de l’ordonnance du 22 avril 2020. Elle constate que les délais en cause expiraient au‑delà des bornes temporelles de prorogation prévues pendant l’urgence sanitaire. Aucune extension ne s’appliquait donc ni au questionnaire, ni à la période de consultation du dossier, ni au délai global de décision.
La notification d’une saisine de comité a ouvert un délai de quarante jours, dont trente jours pour compléter et dix jours pour observations, avec des bornes datées. La période de trente jours s’est achevée début janvier 2021, la période de dix jours s’est poursuivie jusqu’au 18 janvier 2021. La cour relève en outre qu’une pièce a été versée le 21 janvier, ce qui atteste de la réalité de l’accès et de l’effectivité du contradictoire.
En conséquence, l’inobservation alléguée n’est pas caractérisée. La caisse a respecté les phases impératives et a informé l’employeur en temps utile. La sanction d’inopposabilité n’a pas lieu d’être retenue à ce stade, puisque le dernier segment décisif de dix jours a été scrupuleusement observé. L’économie générale de la procédure est préservée, ce qui prépare l’examen utile du fond médical.
II. La saisine d’un second CRRMP dans les affections hors tableau
A. Le fondement textuel et l’office du juge
La pathologie psychique ne figurant pas aux tableaux, l’instruction s’inscrit dans le cadre de l’article L. 461‑1, sixième et septième alinéas. Lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle dans ce régime, le juge doit, préalablement à toute décision, recueillir l’avis d’un comité autre que celui saisi par la caisse. Cette exigence structure l’office du juge du contentieux général, qui garantit un éclairage médical indépendant et complet avant de statuer.
La cour en tire la conséquence attendue: aucun jugement utile ne peut intervenir sans l’avis d’un autre comité régional. L’« avant dire droit » s’impose ainsi pour organiser l’instruction complémentaire, en assurant le respect du contradictoire devant le comité désigné et la stabilité de l’édifice probatoire. Le schéma contentieux se trouve clarifié et recentré sur l’appréciation médico‑légale déterminante.
B. Les effets du sursis et la conduite de l’instruction complémentaire
Le dispositif précise le calendrier et les droits procéduraux des parties. Il est ainsi décidé: « Renvoie l’affaire à l’audience du 19 février 2026 à 9 heures pour les débats sur le fond après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, » puis « Sursoit à statuer sur les demandes des parties, » ce qui encadre le temps du procès sans préjuger de la solution.
La cour organise aussi l’échange contradictoire devant le comité désigné, en indiquant que « Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, » afin de garantir une instruction complète et transparente.
Ce choix présente une double portée. Il évite une décision prématurée sur l’opposabilité et sur le lien professionnel, tout en sécurisant la base médico‑légale grâce à un avis supplémentaire. Le sursis prolonge la durée du litige, certes, mais il recentre la discussion sur l’élément décisif que constitue le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. L’office du juge s’en trouve consolidé, et la portée pratique de l’arrêt est d’inciter les acteurs à documenter sans retard les éléments psychosociaux pertinents, dans le respect des délais désormais clarifiés.