Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°22/05823

La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale, tranche un litige portant sur la réduction de la durée contractuelle du travail et ses effets salariaux. L’arrêt admet la recevabilité d’un rappel de salaires et retient une modification unilatérale irrégulière. La question mêle prescription applicable, qualification de la créance et exigence du formalisme de l’article L. 1222-6.

Un salarié, embauché en 2014 avec un contrat mentionnant un « horaire moyen de 39 heures par semaine », a cessé de percevoir les 17,33 heures majorées après une réunion interne en novembre 2014. Les bulletins ultérieurs ne mentionnaient plus aucune heure majorée, situation dénoncée collectivement en 2019 sans régularisation.

Saisi le 17 avril 2020, le conseil a fait droit à la prescription triennale pour les créances postérieures au 17 avril 2017 et alloué un rappel. L’employeur a interjeté appel, invoquant la prescription biennale de l’article L. 1471-1 et, subsidiairement, l’absence de droit acquis aux heures supplémentaires. Le salarié a sollicité confirmation, actualisation du rappel jusqu’à l’arrêt et des dommages pour exécution déloyale.

La cour devait déterminer si une demande chiffrée en salaires à la suite d’une réduction d’horaire relevait de la prescription triennale, et si le passage de 39 à 35 heures constituait une modification du contrat imposée en méconnaissance de l’article L. 1222-6. Elle retient que « La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », requalifie la demande en rappels de salaire et rappelle que « La réduction comme l’augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail ». Il s’ensuit l’application de l’article L. 3245-1, la fixation d’un rappel sur trois ans avant la saisine et son actualisation jusqu’à la décision, outre l’octroi d’un préjudice moral distinct.

I. Prescription salariale et qualification de la demande

A. Nature salariale de la créance et requalification
La cour adopte une approche matérielle de la prétention et écarte le vernis indemnitaire. Elle cite que « La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », conformément à la ligne retenue par la chambre sociale en 2021. Cette formule conduit logiquement à qualifier la demande en rappels de salaire dès lors que le salarié réclame l’écart entre la base contractuelle de 39 heures et la rémunération versée sur 35 heures.

L’analyse contractuelle conforte cette qualification. La motivation reprend l’article 1188 du code civil, selon lequel « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes ». La mention contractuelle « pour l’horaire moyen de 39 heures par semaine pratiqué dans l’entreprise » atteste d’une base conventionnelle de quarante‑heures moins une, à laquelle s’ajoutent mécaniquement 17,33 heures majorées. Le grief vise donc une créance de salaire, non une réparation autonome.

B. Point de départ et étendue de l’action en rappel de salaires
S’agissant de la prescription, la cour rappelle que « Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ». Elle précise, en cohérence, que « Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires ». Le point de départ dit glissant permet alors d’appréhender chaque fraction de salaire exigible, en limitant l’action aux trois années antérieures à la saisine, puis en l’actualisant tant que le contrat se poursuit.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence postérieure à 2013 sur l’article L. 3245-1, et se démarque d’un précédent local de 2022 appliquant l’article L. 1471-1 à une contestation globale de l’exécution. Ici, la requalification neutralise l’objection tirée de la prescription biennale, sans encourir le grief de contournement, puisque la demande porte sur des créances périodiques, exigibles mois par mois, et non sur l’acte unilatéral en lui‑même.

II. Modification de la durée du travail et suites indemnitaires

A. Interprétation du contrat et qualification de la modification
La cour caractérise la clause de 39 heures comme élément essentiel de la rémunération contractuelle. Elle relève que « Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salarié percevait jusqu’au 1er décembre 2014 une rémunération à hauteur de 151,67 heures à taux normal, outre 17,33 heures majorées de 25% et qu’il accomplissait donc un horaire hebdomadaire de 39 heures ». La réunion de 2014, présentée comme un simple arrêt des heures supplémentaires, s’analysait en réalité en réduction de la durée convenue.

Le rappel d’un principe clair parachève le raisonnement : « La réduction comme l’augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail ». Le formalisme économique n’ayant pas été respecté, la cour note que « Il est avéré que l’employeur n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 1222-6 du code du travail ». L’absence de courrier recommandé et de délai de réflexion rend inopposable l’accord prétendu et ouvre droit à régularisation salariale.

B. Conséquences pécuniaires et extra‑pécuniaires de l’irrégularité
La conséquence salariale procède d’une reconstitution simple, mois par mois. L’arrêt retient une base de 151,67 heures au taux normal augmentée de 17,33 heures majorées de 25% par mois complet, ce qui assure la parfaite symétrie avec la clause de 39 heures. L’admission des rappels de salaires postérieurs au 17 avril 2017 et leur extension jusqu’à la date de la décision répondent aux exigences de l’article L. 3245-1.

Sur le terrain extra‑pécuniaire, l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale repose sur un préjudice moral distinct. L’inaction persistante malgré les interpellations de 2019, combinée à une baisse durable de la rémunération, traduit un manquement au devoir de loyauté. La réparation complémentaire demeure proportionnée, et ne double pas le rappel, puisqu’elle vise les troubles distincts nés de la gestion fautive du différend.

En définitive, la solution éclaire utilement l’articulation entre prescription, qualification salariale et modification économique du contrat. Elle rappelle aux employeurs l’impératif de la procédure de l’article L. 1222-6 lorsqu’est envisagée une réduction d’horaire, et sécurise, pour les salariés, la voie des rappels limités par la prescription triennale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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