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La cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue en matière de sécurité sociale sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. L’assuré, employé comme scieur, a été victime d’un accident le 15 avril 2015, avec rupture bilatérale des tendons des sus-épineux. La consolidation a été fixée au 31 décembre 2018. L’organisme social a attribué un taux d’IPP de 17 %, incluant une composante professionnelle. Saisi, le pôle social a porté le taux médical à 20 % et ajouté 5 % au titre socioprofessionnel. L’assuré a interjeté appel, sollicitant un taux minimal de 30 % et une expertise, tandis que l’organisme social a demandé confirmation.
Le litige concentre deux questions juridiques articulées. La première tient aux critères de détermination du taux d’IPP à la date de consolidation, au regard du barème indicatif et des séquelles objectivées. La seconde concerne l’opportunité d’une mesure d’instruction complémentaire malgré une consultation déjà réalisée. La cour confirme le taux médical à 20 %, le taux socioprofessionnel à 5 %, refuse l’expertise sollicitée et statue sur les dépens et frais irrépétibles.
I – Le sens de la décision: qualification des séquelles et office du juge
A – Les critères légaux et le rôle du barème indicatif
La solution s’ancre dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dont la cour cite la formulation décisive: « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Le rappel du caractère non normatif du barème est net. La cour énonce en effet que « Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. »
La temporalité de l’évaluation est également rappelée. Le taux « doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs ». La cour souligne enfin l’office des juges du fond, qui apprécient souverainement et motivent l’évaluation, en tenant compte des annexes réglementaires applicables aux accidents du travail.
B – L’application à l’espèce: limitation moyenne et absence de blocage total
La cour confronte les données cliniques aux repères fonctionnels du guide barème, spécialement le point 1.1.2 relatif à l’épaule. Elle cite la référence fonctionnelle utile: « La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. » Les examens décrits révèlent une mobilité conservée mais réduite, avec abduction et antépulsion limitées, rotations atteintes, sans blocage complet.
Ce constat commande la qualification de « limitation moyenne de tous les mouvements » du membre supérieur dominant. La cour explicite la conséquence normative interne au barème et l’arrête dans un attendu clair: « en l’absence de blocage total de l’épaule, puisque certains mouvements sont possibles même s’ils restent limités, le taux en lien avec une limitation moyenne des mouvements (notamment en abduction et en antépulsion) ne peut être supérieur à 20%. » Les certificats postérieurs à la consolidation sont déclarés inopérants, ce qui cohère avec l’exigence de se placer à la date de consolidation pour fixer l’IPP.
II – La valeur de la solution et sa portée
A – Contrôle de proportionnalité et refus d’une expertise supplétive
La cour valide la consultation déjà ordonnée par la juridiction de première instance, qui a exploité le dossier médical complet et examiné l’assuré. Elle rappelle de manière principielle que « la juridiction a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction. » Une expertise ne saurait pallier la carence probatoire, surtout lorsque les éléments médicaux existants suffisent à trancher. Le contrôle de proportionnalité se manifeste par la concordance entre séquelles objectivées, référentiel indicatif et taux retenu.
Ce choix se justifie encore par l’économie du contentieux de l’IPP. La décision protège la sécurité juridique du processus d’évaluation à la consolidation et évite une inflation d’actes techniques lorsque la preuve médicale est jugée suffisante. Elle tient aussi compte des limites du barème, indicatif, en exigeant une motivation clinique précise et contextualisée plutôt qu’une simple transposition mécanique.
B – Incidences pratiques: stabilité des référentiels et vigilance sur l’individualisation
La solution conforte la pratique consistant à s’adosser au barème indicatif, tout en le maniant avec mesure. Elle promeut une méthode d’évaluation qui privilégie la cohérence interne des rubriques fonctionnelles et l’objectivation des amplitudes, particulièrement pour l’épaule dominante. Elle rappelle avec fermeté que l’IPP se fixe « au jour de la consolidation », ce qui écarte les pièces ultérieures, même évocatrices de difficultés quotidiennes persistantes.
Des réserves équilibrées peuvent toutefois s’exprimer. Le barème, indicatif, invite à une individualisation prudente lorsque la douleur, l’endurance et la fatigabilité altèrent concrètement les gestes usuels sans blocage complet. La cour n’ignore pas ces éléments, mais elle estime les séquelles concordantes avec la catégorie « limitation moyenne », ce qui soutient la stabilité du taux à 20 %. La portée de l’arrêt est donc double: consolidation d’une ligne de principe sur la temporalité et la souveraineté d’appréciation, et rappel d’une grille d’analyse fonctionnelle rigoureuse, de nature à encadrer utilement le contentieux des IPP d’épaule.