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La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, 24 juillet 2025, statue sur divers chefs indemnitaires consécutifs au départ à la retraite d’un salarié chirurgien‑dentiste et à sa mise en activité partielle durant le premier confinement. Le litige oppose un salarié ayant quitté l’entreprise au 1er juillet 2020 et son employeur du secteur mutualiste, au sujet du calcul de l’indemnité de départ, de l’indemnité d’activité partielle au printemps 2020, de la rémunération d’un jour férié, des congés payés, de retenues opérées en paie et de dommages‑intérêts pour exécution déloyale. La demande a d’abord donné lieu à une expertise comptable ordonnée par le conseil de prud’hommes, puis à un jugement partiellement défavorable au salarié. Ce dernier a interjeté appel en contestant principalement la période de référence de l’indemnité de départ et l’assiette de l’activité partielle, ainsi que certains montants accessoires. La cour confirme les rejets des demandes d’exécution déloyale et de complément d’indemnité de départ, mais infirme partiellement pour accorder des reliquats sur l’activité partielle, le lundi de Pâques et l’indemnité de congés payés, tout en recalibrant la somme due au titre d’un trop‑perçu. La question de droit centrale porte, d’une part, sur la détermination du salaire de référence pour l’indemnité de départ en retraite et l’inclusion du mois de juin 2020, d’autre part, sur l’assiette et la période de référence applicables à l’indemnité d’activité partielle au regard du décret du 16 avril 2020. La solution retient l’application littérale des textes, reconstituant les bases de calcul, et valide l’approche de l’expert pour l’activité partielle, sous réserve de faibles réajustements.
I – Le sens de l’arrêt: précisions sur les bases de calcul
A – Indemnité de départ à la retraite et période de référence
La cour s’appuie d’abord sur le texte réglementaire applicable. Elle rappelle que, selon l’article D.1237‑2, « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. » Elle en déduit que le point de départ n’est pas le mois de la rupture, mais bien la date du départ à la retraite, en sorte que le mois de juin 2020 entre dans la référence.
La cour écarte l’argumentation fondée sur une moyenne annuelle proposée par le salarié, au regard d’une rémunération calée sur le chiffre d’affaires facturé et donc strictement variable. Elle retient la rémunération de juin telle qu’établie par l’expert, et calcule la moyenne la plus favorable. Elle constate ensuite que « Il s’ensuit que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 7 404,28 euros », solution qui conduit paradoxalement à un trop‑perçu d’indemnité de départ devant être restitué. La motivation articule ainsi le texte, la logique de rémunération variable et les pièces sociales pour trancher la divergence.
B – Activité partielle: assiette et période au regard du décret du 16 avril 2020
La cour rappelle la règle de principe: « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés », conformément à l’article R.5122‑18. Elle mobilise ensuite le décret n° 2020‑435 qui précise les modalités de calcul pour les rémunérations variables et la période de référence. Le cœur de l’argument tient à l’article 2 qui vise « les douze mois civils […] précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ».
Sur l’assiette, la cour cite l’article 3 du même décret: « Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments […] qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif […]. » Elle en déduit, dans une formule de synthèse, que « les salariés qui bénéficient d’une rémunération variable voient exclus de l’assiette du calcul de leur allocation d’activité partielle tous les éléments […] qui ne sont pas la stricte contrepartie du travail effectif. » En conséquence, la période mars 2019 – février 2020 est validée, l’assiette est purgée des congés et jours fériés, et seuls de modestes reliquats demeurent dus.
II – Valeur et portée: cohérence normative et enseignements pratiques
A – Portée unificatrice des textes en contexte de rémunérations variables
L’arrêt renforce une lecture stricte et sécurisante des règles de référence. S’agissant du départ à la retraite, l’ancrage dans la date du « départ » et non du « mois de la rupture » avertit contre les confusions d’échéance en paie. L’inclusion du mois de juin 2020 découle d’une interprétation fidèle aux mots du texte, sans céder aux contraintes circonstancielles de rupture.
Concernant l’activité partielle, la fixation de la période en fonction de l’entreprise, non du salarié, garantit l’égalité de traitement et la cohérence des calculs. La solution confirme qu’en présence d’éléments variables, l’assiette doit retracer la seule contrepartie du travail effectif, conformément à l’article 3 du décret. Elle offre une grille opératoire robuste pour les employeurs au modèle de rémunération adossé au chiffre d’affaires.
B – Appréciation critique des solutions accessoires et effets concrets
La cour adopte une approche pragmatique sur les postes accessoires. Elle rappelle sobrement, à propos du férié d’avril 2020, que « Le jour férié du lundi de Pâques d’avril 2020 doit être indemnisé en proportion du salaire du mois afférent. » Elle en tire un reliquat minime, cohérent avec l’assiette d’activité partielle. Sur les congés payés, le recours à la règle du dixième et la prise en compte des jours de fractionnement mentionnés en paie conduisent à un complément, la cour relevant, là encore, la trace probante des bulletins.
Le débat sur les retenues liées aux lignes « absence chômage » et aux compléments destinés à rétablir le salaire se clôt sur la conformité déclarative et sociale, la motivation rappelant les règles de CSG‑CRDS applicables aux revenus de remplacement. L’exécution déloyale est écartée, faute d’indices d’une mauvaise foi caractérisée, dans un contexte d’incertitude normative durant la crise sanitaire. Le bilan contentieux, nuancé, se traduit par un ajustement précis des sommes dues, la décision constatant enfin, de manière synthétique, que « Le total de l’indemnité de congés payés due […] est donc de 10 677,06 euros », après quoi les dépens sont partagés à due proportion.
Ainsi structurée, la décision clarifie, sans excès, le maniement des bases de calcul en période exceptionnelle, tout en rappelant la force des écritures sociales et des règles de référence dans les rémunérations variables.