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Par arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux tranche un contentieux d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle. Le litige naît de la prise en charge d’un syndrome du canal carpien droit, tandis que l’employeur soutient que des arrêts postérieurs relèvent exclusivement d’une névralgie cervico-brachiale non reconnue au titre professionnel.
L’assuré, électricien, a déclaré une maladie comprenant un canal carpien et une névralgie cervico-brachiale, après des arrêts de travail à l’automne 2019. La caisse a reconnu la seule pathologie du canal carpien comme maladie professionnelle, puis des certificats de prolongation ont été délivrés jusqu’en mars 2020, selon les mentions médicales.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, par jugement du 17 avril 2023, a déclaré opposables à l’employeur les arrêts et soins liés à la maladie reconnue, et a refusé l’expertise. Appel a été relevé pour obtenir l’inopposabilité à compter de novembre 2019, subsidiairement à compter de février 2020, et, très subsidiairement, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
La question posée à la juridiction du second degré tient à l’étendue et aux conditions de renversement de la présomption d’imputabilité attachée à la prise en charge d’une maladie professionnelle. La cour confirme, rappelant que « la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité […] et il appartient à l’employeur […] d’apporter la preuve contraire ». Elle juge les arrêts opposables, refuse l’expertise, et statue sur les dépens et frais irrépétibles.
I. La consécration d’une présomption d’imputabilité cohérente et continue
A. Le cadre légal unifié et la charge probatoire renforcée
La cour rappelle la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411‑1 du code de la sécurité sociale, en en fixant la portée. Elle énonce que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail […] », jusqu’à guérison ou consolidation, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit.
Ce principe n’est pas purement déclaratoire, car il organise clairement la charge de la preuve à l’encontre de l’employeur. La formule est explicite, puisque « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire », ce qui implique une démonstration positive, complète et étayée.
B. L’application rigoureuse aux certificats et à la temporalité des arrêts
La juridiction relève que le certificat initial visait canal carpien et névralgie, mais que les prolongations mentionnaient la pathologie du canal carpien reconnue. Elle constate l’absence de consolidation utilement documentée avant la guérison, hors une date alléguée par un conseil médical, dépourvue d’assise objective.
De ce faisceau, la cour conclut que « la présomption d’imputabilité s’applique donc bien sur toute la période visée par les arrêts de travail ». Cette affirmation ferme conforte l’unité temporelle du régime probatoire, sans scission artificielle par référence à une autre affection invoquée.
II. Le contrôle probatoire et le refus d’une expertise supplétive
A. L’insuffisance d’indices et la relativité des barèmes génériques
L’employeur se prévaut d’une note médicale fixant une date de consolidation anticipée, en se référant à des durées usuelles. La juridiction souligne que la seule longueur des arrêts ne renverse pas la présomption, car « les barèmes n’ayant qu’une portée indicative », ils ne valent pas preuve en eux‑mêmes.
La preuve contraire requiert soit une cause totalement étrangère au travail, soit un état préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas démontré ici. La note produite n’établit pas une consolidation médico‑légale opposable, ni une autonomie pathologique suffisante et certaine.
B. L’encadrement de l’expertise et la portée pratique de la solution
Le refus d’ordonner une expertise découle de la nature subsidiaire de cet outil probatoire, dans un cadre de présomption légale. La cour rappelle que l’expertise « ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve », lorsque des éléments déterminants font défaut.
La solution confirme une ligne de sécurité juridique utile aux acteurs de la prévention, sans priver la contestation d’efficacité probatoire lorsqu’elle est sérieuse. Elle incite à une documentation médicale précise, circonstanciée, et datée, afin d’établir une consolidation ou une cause étrangère indiscutable.