Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°23/03532

Par un arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Bordeaux statue sur la faute inexcusable alléguée d’employeurs intérimaires face à une maladie liée à l’amiante. Le salarié, soudeur intérimaire entre 1971 et 2012, a déclaré en 2018 un cancer pris en charge au tableau 30 bis, avec un taux d’incapacité de 100 %. Après une offre d’indemnisation acceptée devant le fonds compétent, il a recherché la faute inexcusable de plusieurs sociétés de travail temporaire. Le pôle social de Bordeaux a rejeté ses demandes en 2023, faute de preuve d’exposition durant les périodes pertinentes et faute de qualité d’employeur pour certaines sociétés. En appel, le salarié et l’organisme public d’indemnisation ont sollicité reconnaissance de la faute inexcusable, majoration de rente et indemnisation complémentaire. Les sociétés ont contesté l’exposition aux dates des missions, tandis que la caisse a demandé chiffrage et limitation des avances, sous réserve d’une éventuelle reconnaissance. La question posée tenait à l’imputation de la faute inexcusable à des employeurs intérimaires, quant à la qualité d’employeur et à la preuve d’exposition imputable. La cour confirme l’essentiel, admet la qualité d’employeur pour une société supplémentaire, mais écarte toute faute inexcusable faute d’exposition caractérisée aux périodes retenues.

L’analyse se concentre d’abord sur les conditions de la faute inexcusable et la charge probatoire, puis sur l’application aux particularités de l’intérim.

I. Les conditions de la faute inexcusable et la charge de la preuve

A. Le rappel du cadre légal

L’arrêt rappelle le double fondement textuel, articulant le code de la sécurité sociale et le code du travail, pour qualifier la faute inexcusable. Il énonce d’abord: « En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est dûe à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Il précise ensuite le critère matériel de qualification: « Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Par cette formule, la cour s’aligne sur une jurisprudence constante articulant conscience du danger et défaut de mesures nécessaires.

La causalité exigée est également rappelée: « La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage. » Enfin, la tentative d’exonération est strictement encadrée: « Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé. »

B. Le fardeau probatoire pesant sur la victime

La cour insiste ensuite sur la charge probatoire pesant sur la victime et sur l’exigence d’imputation à l’employeur pertinent. Elle rappelle que « Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection. » L’imputation à la bonne personne morale est décisive: « Néanmoins, il résulte des principes susvisés qu’une société ne peut être tenue des conséquences d’une faute inexcusable qu’à la condition d’avoir été l’employeur du salarié victime de la maladie professionnelle, ou de venir aux droits de cet employeur. »

Le support procédural de cette exigence est explicité: « Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au salarié de justifier de l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination à l’encontre des sociétés contre lesquelles l’action en faute inexcusable est dirigée, le salarié devant rapporter la preuve de la qualité d’employeur des entreprises qu’il entend mettre en cause. » L’articulation de ces attendus fixe un triptyque probatoire: qualité d’employeur, exposition imputable aux périodes considérées, et défaut de prévention conscient.

Sur cette base, l’arrêt contrôle strictement les éléments produits et écarte ceux qui ne rattachent pas l’exposition aux missions et entreprises utilisatrices concernées.

II. L’exigence d’imputation à l’employeur et l’appréciation des preuves d’exposition

A. L’identification stricte de l’employeur pertinent

La cour admet la qualité d’employeur pour une société précédemment écartée, au vu des périodes mentionnées par les relevés et pièces contractuelles. Elle refuse cependant toute mise en cause d’un établissement distinct, rappelant la personnalité juridique propre des entités et l’exigence d’un lien contractuel prouvé. Cette approche protège la sécurité juridique des structures multi‑établissements, mais elle impose une précision documentaire accrue aux demandeurs en santé au travail ancienne.

En filigrane, l’arrêt souligne que seule la personne morale employeur, ou celle venant à ses droits, peut voir sa responsabilité engagée au titre de la faute inexcusable. À défaut d’identification concordante entre pièces sociales, contrats, bulletins et affectations, la mise en cause demeure irrecevable ou infondée.

B. La preuve circonstanciée de l’exposition en intérim

Les attestations produites décrivaient des expositions anciennes ou sur d’autres sites, sans rattachement établi aux périodes de missions visées ni à l’entreprise utilisatrice mentionnée. La cour en déduit que la preuve d’exposition imputable aux employeurs intérimaires concernés fait défaut, ce qui interdit toute caractérisation de la causalité nécessaire. Comme l’énonce l’arrêt, « La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage. » Encore faut-il démontrer le concours de l’employeur aux dates pertinentes.

La solution, rigoureuse, est cohérente avec la charge probatoire rappelée et la nécessité d’établir l’exposition poste par poste, mission par mission, site par site. Elle soulève néanmoins des difficultés pratiques pour des carrières longues, avec dispersion des acteurs et perte d’archives, que les demandeurs doivent anticiper par des preuves croisées. L’arrêt invite à mobiliser registres d’affectation, fiches d’exposition, contrats successifs et éléments des entreprises utilisatrices, afin d’établir l’exposition imputable aux employeurs visés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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