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Par un arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Bordeaux statue sur la répétition d’un indu réclamé à un praticien libéral. Le litige naît de prescriptions de transports en taxi pour des enfants scolarisés en unité d’enseignement en maternelle, suivies d’une notification d’indu.
Après rejet du recours par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé la créance, ramenée à 31 609,20 euros. L’appel porte sur la régularité de la procédure de recouvrement, sur le respect du contradictoire et sur le bien‑fondé de l’indu au regard des critères de prise en charge.
Le praticien invoquait l’absence de preuve de la date de réception, la carence de mise en demeure, l’insuffisance des pièces, puis soutenait la prise en charge des trajets au titre de l’article R. 322‑10. L’identification du débiteur au moyen de la carte de professionnel de santé était également discutée.
La cour confirme le jugement, écarte les moyens de nullité et retient que les transports vers l’unité d’enseignement relèvent d’une modalité de scolarisation, non d’un lieu de soins. La somme de 31 609,20 euros demeure due, les demandes indemnitaires étant rejetées.
I. Régularité du recouvrement et effectivité du contradictoire
A. Date de réception et mise en demeure au regard des textes
La cour rappelle d’abord que « il est constant que l’absence de preuve de la date de réception de la notification de l’indu n’est pas une cause de nullité de la notification ». La preuve de la réception conditionne seulement le point de départ des délais de recours, sans vicier l’acte. L’argument tiré de l’envoi en courrier simple est donc inopérant, d’autant que la pièce a été produite devant l’organe de recours.
S’agissant de la mise en demeure, la juridiction souligne que « il ressort de ces textes qu’aucun délai n’est fixé pour l’envoi de la mise en demeure par la caisse ». Elle ajoute, dans le même mouvement, que « l’absence d’envoi d’une mise en demeure par la caisse n’est pas de nature à vicier la notification de l’indu ». La mise en demeure intervient au stade du recouvrement, après forclusion ou décision sur recours, et n’affecte pas la validité de la notification initiale.
B. Contenu de la notification et respect du contradictoire
La lettre de notification indiquait le fondement juridique, le motif tiré des conditions de prise en charge, la période, le montant, les voies et délais, ainsi que l’existence d’annexes récapitulatives. Les tableaux précisaient dates, trajets et montants réclamés, permettant l’appréciation de l’étendue de l’obligation. La transmission des bons et factures au début de l’instance a complété l’information utile.
La cour en déduit, sans ambiguïté, que « dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté ». Aucun texte n’impose à l’organisme la communication préalable des pièces justificatives avant la saisine du juge, dès lors que le destinataire identifie la cause, la nature et le montant des sommes, et peut formuler des observations.
II. Bien‑fondé de l’indu et imputabilité au praticien
A. Transports vers une UEM hors du champ de l’article R. 322‑10
La juridiction retient une lecture stricte des cas de prise en charge. Elle relève ainsi que « il ressort du b) de l’article R. 322‑10 du code de la sécurité sociale que seuls les trajets liés aux traitements ou examens prescrits par le médecin […] peuvent être pris en charge par la caisse ». Les trajets litigieux reliaient le domicile à une unité d’enseignement, et n’étaient pas ordonnés en vue d’examens ou de traitements déterminés.
Surtout, la cour caractérise la nature de l’établissement accueillant les enfants, en jugeant que « ces unités constituent une modalité de scolarisation […] sans pour autant recouvrir la qualification d’espace de soins et de traitement ». Partant, les prescriptions ne pouvaient fonder un remboursement au titre du b) ni entrer dans le f), réservé à des structures expressément visées par le texte. Elle conclut que les transports ne relèvent pas du régime de prise en charge, de sorte que « ces derniers ne relevant pas du b) de l’article R. 322‑10 du code de la sécurité sociale ».
B. Identification du débiteur au moyen de la carte de professionnel de santé
La cour précise la règle d’imputabilité en matière de flux électroniques de santé. Elle énonce que « il résulte des articles L. 161‑33, R. 161‑40, R. 161‑42 et R. 161‑58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse ». L’usage de la carte de professionnel de santé engage l’auteur identifié, la signature électronique rendant le document opposable à son signataire.
En l’espèce, une prescription avait été émise au moyen de l’identifiant du titulaire, tandis qu’une seconde avait été transmise ensuite par le même canal. L’argument tiré d’un usage contraint de la carte par un remplaçant n’est pas démontré, et ne fait pas obstacle à l’opposabilité des flux signés. L’organisme a d’ailleurs ajusté le quantum pour tenir compte d’exécutions excédant la prescription, ramenant l’indu à 31 609,20 euros.
La demande indemnitaire est enfin rejetée, la cour rappelant la logique des contrôles a posteriori et l’absence de faute prouvée de l’organisme dans la survenance du dommage allégué. L’équilibre entre célérité des paiements et vérifications ultérieures demeure conforme au droit positif, sans créer de responsabilité autonome.