Cour d’appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°24/03653

Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 24 juillet 2025, l’espèce porte sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’une aide humaine mutualisée. Une mère sollicitait ces prestations pour son enfant présentant des troubles neurodéveloppementaux. L’arrêt confirme la décision antérieure et précise les critères d’appréciation mobilisés.

La demande d’AEEH, de complément et d’une aide mutualisée a été déposée le 1er juin 2022. La commission compétente l’a refusée, un recours administratif préalable a été rejeté en décembre 2023. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 9 juillet 2024, après consultation médicale, a confirmé ce refus en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

En appel, l’intéressée demandait une expertise pédiatrique, l’AEEH de base complétée (catégorie 2), et une aide mutualisée. L’organisme défendeur concluait à la confirmation. Les questions tenaient au seuil d’incapacité exigé et à la nécessité d’une aide humaine au regard des aménagements scolaires existants. L’analyse portera d’abord sur le cadre et la méthode d’appréciation du taux, puis sur l’examen des conditions de l’aide mutualisée.

I. AEEH : cadre normatif et méthode d’appréciation

A. Critères du guide‑barème et date pertinente

La cour se réfère au guide‑barème de l’annexe 2‑4 du code de l’action sociale et des familles et en rappelle les seuils opératoires. Elle souligne que « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. » Elle précise dans le même mouvement que « Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. » Ces définitions structurent la distinction entre gêne notable et atteinte de l’autonomie, décisive pour l’accès à l’AEEH de base.

Le juge d’appel fixe le temps de l’appréciation au jour de la demande initiale, soit le 1er juin 2022. Il exclut les éléments postérieurs, même s’ils corroborent une aggravation. Cette position, constante en contentieux des prestations, garantit une lecture synchrone des faits et du droit applicable. Elle conforte l’usage raisonné du guide‑barème, qui demeure un instrument indicatif mais stabilisateur des critères.

B. Office du juge, preuve médicale et conséquence sur le complément

L’arrêt valide le recours à une consultation médicale ordonnée en première instance et encadre son office probatoire. Il énonce que « Par ailleurs, aucune législation ne subordonne la consultation médicale ordonnée par le tribunal à la réalisation de tests spécifiques. » Le juge n’exige donc pas une batterie normative d’examens, mais vérifie la cohérence de l’analyse clinique avec les pièces contemporaines de la demande. Cette vérification conduit à retenir une forme modérée de handicap, insuffisante pour atteindre le seuil de 50 %.

La conséquence logique sur le complément, lequel suppose des dépenses particulièrement coûteuses ou le recours fréquent à une tierce personne, s’ensuit sans rupture. L’arrêt formule nettement la solution en décidant qu’« il y a lieu de retenir qu’au 1er juin 2022, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par voie de conséquence à son complément. » La méthode apparaît orthodoxe : qualification au regard du barème, focalisation temporelle, articulation avec les conditions textuelles du complément.

La réflexion invite toutefois à relever une tension récurrente dans l’évaluation des troubles neurodéveloppementaux. Ceux-ci se manifestent souvent par des compensations coûteuses en efforts, sans altérer l’autonomie élémentaire. La grille des 50 % tend alors à sous‑représenter la gêne scolaire et sociale, pourtant constante et structurante. Le juge ménage néanmoins une voie pratique : le dépôt d’une nouvelle demande si la situation évolue, conformément à la logique dynamique du plan de compensation.

II. Aide humaine mutualisée : finalité et appréciation concrète

A. Norme applicable et économie de l’aide mutualisée

L’arrêt rappelle la norme réglementaire gouvernant l’aide mutualisée, pivot de l’accompagnement en milieu ordinaire. La cour cite que « L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. » La finalité tient à l’appoint ponctuel, coordonné, et modulable, distinct de l’aide individualisée continue. L’utilité de l’aide est donc circonscrite et doit répondre à des obstacles concrets d’accès aux apprentissages.

La motivation insiste aussi sur la condition d’efficience pédagogique. L’arrêt énonce que « qu’une aide humaine n’a d’utilité que lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire (étude, cantine, permanence, sorties, voyages). » Cette exigence articule l’aide humaine avec les autres leviers d’adaptation, notamment les aménagements pédagogiques et le suivi paramédical.

B. Application aux faits et articulation avec les aménagements pédagogiques

Au jour pertinent, l’enfant suivait une scolarité ordinaire avec aménagements et bénéfice d’un programme personnalisé. Les évaluations contemporaines relevaient des progrès en lecture et numération, une fragilité au passage à l’écrit et des difficultés attentionnelles. Le juge observe que ces besoins restaient pris en charge par des adaptations pédagogiques et des suivis, sans obstacle manifeste à la participation aux activités scolaires.

Cette appréciation conduit à refuser l’aide mutualisée, la norme retenant que l’élève ne doit pas requérir une attention soutenue et continue. Les éléments produits ne caractérisent pas un seuil fonctionnel justifiant l’appoint d’un accompagnant, au‑delà des aménagements déjà mobilisés. La solution s’inscrit dans la logique de subsidiarité de l’aide humaine, qui intervient lorsque les ajustements ordinaires ne suffisent plus à lever des obstacles précis.

La discussion appelle une vigilance opérationnelle. Les difficultés de transcription et de planification, typiques des troubles de l’attention, peuvent saturer les adaptations pédagogiques et justifier une aide modulée. Le raisonnement retenu privilégie les indices d’intégration scolaire effective et la dynamique des progrès suivis. Il demeure conforme à l’outil d’évaluation scolaire, tout en réservant l’hypothèse d’une demande réitérée si les compensations s’avèrent insuffisantes dans la durée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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