Cour d’appel de Bordeaux, le 26 juin 2025, n°25/01571

Rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 juin 2025 (RG n° 25/01571), la décision statue sur une requête en omission de statuer consécutive à un arrêt du 16 mai 2024. Le litige naît d’un sinistre affectant un mur de soutènement construit dans le cadre d’un marché de travaux, ayant entraîné des demandes indemnitaires à l’encontre de l’entreprise exécutante et de ses assureurs.

Le premier juge avait prononcé diverses condamnations. La juridiction du 16 mai 2024 avait infirmé ces dispositions et débouté le maître d’ouvrage de ses prétentions, tout en exposant, dans ses motifs, une évaluation précise d’un poste indemnitaire relatif à la valeur du mur et aux frais de démolition. Postérieurement, une requête sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile a été déposée le 27 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 12 mai 2025.

La question posée consistait à déterminer si l’absence, dans le dispositif de l’arrêt du 16 mai 2024, d’un chef de condamnation pourtant explicité dans ses motifs, caractérisait une omission de statuer réparable sans atteinte à l’autorité de chose jugée. La juridiction répond par l’affirmative, en rappelant que « L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». Elle ajoute que « l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer ». Constatant la discordance, elle juge qu’« Il s’agit donc d’une omission de statuer que la cour doit réparer en incluant dans son dispositif la mention susvisée ».

I. La qualification d’omission de statuer et son régime procédural

A. La fonction de l’article 463 dans la cohérence décisionnelle
L’arrêt réaffirme la finalité réparatrice de l’article 463, conçu pour assurer l’achèvement de la décision sans en bouleverser la substance. La citation « peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée » inscrit la démarche dans un strict périmètre conservatoire. L’outil juridictionnel corrige un défaut de transcription, non un défaut de jugement, en maintenant l’intégrité des autres chefs.

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant la concordance entre motifs et dispositif. Le juge ne rejuge pas, il complète. La logique est d’éviter l’inexécution d’une volonté juridictionnelle clairement exprimée dans les motifs, mais absente du dispositif, seul exécutoire. L’office exercé demeure limité et ponctuel, conforme au texte.

B. Les critères de l’omission réparable par voie de rectification
La Cour retient une condition déterminante, énoncée en des termes nets : « l’omission par le juge […] de la réponse à une prétention […] constitue une omission de statuer ». La décision exige, d’une part, que la prétention ait reçu une réponse dans les motifs, d’autre part, que cette réponse soit absente du dispositif. La disjonction ainsi caractérisée fonde la rectification.

La charge de la preuve repose sur l’examen des motifs antérieurs. En l’espèce, la juridiction relève une évaluation détaillée du montant dû au titre de la valeur du mur et des frais annexes. Cet élément objectif permet de qualifier l’omission et de justifier l’adjonction au dispositif, sans rouvrir le débat ni altérer les chefs non affectés.

II. La valeur et la portée de la rectification opérée

A. La rectitude de la solution au regard de la chose jugée
L’arrêt rappelle utilement que l’omission réparable « ne donne pas lieu à ouverture à cassation ». La voie de la rectification supplée le défaut matériel et garantit l’effectivité de la décision sans excéder l’autorité de chose jugée. Cette affirmation consolide la hiérarchie des voies de recours, en réservant la cassation aux erreurs de droit, non aux lacunes formelles.

La légitimité de la correction réside dans la fidélité à la décision antérieure. La Cour ne substitue pas une appréciation nouvelle ; elle met en conformité le dispositif avec un motif déterminé, opérant une restitution fidèle de la solution rendue. L’économie générale du litige demeure identique, ce qui préserve la sécurité juridique.

B. Les incidences pratiques sur la technique contentieuse de la décision
La portée de l’arrêt est pragmatique. Il offre un remède rapide lorsque la divergence motifs/dispositif prive la partie victorieuse de l’exécutoire nécessaire. La mention ordonnée au dispositif restitue l’office du juge du 16 mai 2024 sur le poste indemnisé, en évitant une procédure lourde et inadaptée. La rectification circonscrit les effets aux seules mentions omises.

L’enseignement invite les praticiens à une vigilance accrue lors de la rédaction et du contrôle du dispositif. La solution rappelle qu’une motivation précise, chiffrée et non équivoque, peut fonder la rectification, sous réserve d’une stricte identité entre la prétention tranchée et la mention ajoutée. L’outil de l’article 463, manié sobrement, prévient les contentieux d’exécution inutiles et stabilise le droit applicable au litige.

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Hassan KOHEN
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