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Cour d’appel de Bordeaux, 3 septembre 2025, quatrième chambre civile. L’arrêt intervient à la suite d’un appel formé contre une ordonnance d’admission de créances dans une liquidation judiciaire. La débitrice avait contesté l’étendue du privilège du bailleur commercial, puis a conclu en appel après homologation d’un protocole transactionnel. Les intimés ont, chacun, accepté le désistement d’instance et d’action, l’instruction étant close. La question portait sur les conditions du désistement d’appel, en présence d’une demande incidente préalable, et sur ses effets procéduraux et financiers en contexte collectif. La cour rappelle que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières » et « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Elle prend acte du désistement, constate son dessaisissement et « ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ».
I. Les conditions du désistement d’appel
A. Le cadre légal et l’office de la juridiction
La cour adopte une lecture classique des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile. Elle en extrait la règle directrice selon laquelle « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ». Cette formule générale, reprise in extenso, confère au désistement une disponibilité procédurale large, indépendante du fond du litige. Le contrôle du juge se concentre alors sur deux points précis. D’une part, l’existence de réserves susceptibles de rendre nécessaire une acceptation par l’adverse. D’autre part, la présence d’un appel ou d’une demande incidente antérieure, qui requalifie le désistement en acte bilatéral. La cour, statuant dans le cadre d’un contentieux collectif, ne modifie pas ce canevas, ce qui confirme l’unité du régime.
B. L’incidence des demandes incidentes et l’exigence d’acceptation
Le dossier révélait une demande incidente antérieure formée par l’intimé bailleur au cours de la procédure d’appel. Dans cette hypothèse, le désistement ne peut produire effet qu’à la condition d’être accepté. La cour rappelle la clause du texte selon laquelle il « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Les intimés ayant expressément accepté, la condition d’efficacité se trouve remplie. On relève une mention inappropriée dans les motifs, sans lien avec l’espèce, qui s’analyse en une erreur matérielle dépourvue d’incidence. La structure de la motivation demeure cohérente, l’acceptation bilatérale consolidant l’extinction de l’instance. Reste alors à apprécier les effets attachés à ce désistement en contexte collectif.
II. Les effets du désistement en procédure collective
A. Extinction de l’instance, acquiescement et dessaisissement
La cour rappelle la conséquence cardinale, en ces termes précis : le désistement « emporte acquiescement au jugement ». Cette solution, appliquée au contentieux de l’admission des créances, clôt la contestation sur l’étendue du privilège et confirme l’ordonnance du juge-commissaire. L’organe de la procédure ne dispose plus d’office sur le fond, la juridiction d’appel constatant son propre dessaisissement. L’articulation avec l’homologation antérieure du protocole transactionnel renforce la logique d’apaisement du litige. L’extinction s’étend à l’action et à l’instance, ce que l’arrêt entérine par la prise d’acte du désistement, sans réserve. L’économie procédurale est ainsi sauvegardée, la solution évitant un arrêt sur le fond devenu sans objet.
B. Le sort des dépens et leur qualification en frais privilégiés
La détermination des frais constitue l’autre enjeu pratique de la décision. Si le texte prévoit, sauf convention contraire, une « soumission de payer les frais de l’instance éteinte », la cour tient compte de la nature collective du litige. Elle décide d’« ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ». Cette qualification aligne les dépens sur les frais de justice nés pour les besoins de la procédure et dans son intérêt. La solution respecte la hiérarchie propre au droit des entreprises en difficulté, où les frais nécessaires à la conduite collective bénéficient d’un rang prioritaire. On observe que les prétentions initiales sur la répartition des frais sont dépassées par la logique statutaire du passif collectif. La décision offre ainsi un point d’équilibre entre la liberté de se désister et l’ordre public de la procédure.
L’arrêt, en consacrant une lecture stricte des conditions du désistement et en ajustant ses effets aux impératifs de la procédure collective, maintient une cohérence systémique. La citation selon laquelle « il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » éclaire utilement la portée générale du mécanisme. Il en résulte une pratique sécurisée du désistement d’appel, compatible avec la présence de demandes incidentes et respectueuse des priorités propres au passif de la liquidation.