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Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 31 juillet 2025, quatrième chambre civile, la juridiction statue sur un litige de location financière d’équipements de caisse. Deux contrats conclus les 7 janvier et 4 février 2021, d’une durée de quarante-huit mois, ont donné lieu à des impayés puis à une mise en demeure datée du 5 avril 2022. Le bailleur financier a alors appliqué la clause de déchéance du terme et résilié les contrats.
Assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le locataire a sollicité la nullité du contrat du 7 janvier 2021 pour clauses abusives et des dommages et intérêts. Le premier juge, le 16 mai 2023, a rejeté la nullité, ordonné la restitution, modulé la clause pénale et condamné le locataire au paiement de 31 145,22 euros. L’appelant soutenait avoir résilié unilatéralement les deux contrats le 21 janvier 2022, invoquait un déséquilibre significatif et réclamait des dommages et intérêts. L’intimé sollicitait confirmation, restitution et paiement d’une somme totale de 56 970,18 euros.
La question posée à la cour tenait, d’une part, au contrôle des clauses 5 et 9 au regard de l’article 1171 du code civil et, d’autre part, à l’efficacité d’une résiliation prétendument unilatérale adressée au fournisseur et fondée sur des dysfonctionnements allégués. La cour rappelle que « La nullité d’un contrat n’étant pas une conséquence de sa résiliation, ces demandes seront étudiées successivement ». Elle exclut tout caractère abusif des clauses essentielles, juge l’inefficacité de la résiliation invoquée et constate la résiliation de plein droit au 13 avril 2022. Elle confirme la condamnation à 31 145,22 euros, rejette la demande de dommages et intérêts et alloue 2 000 euros au titre de l’article 700 en appel.
I. Appréciation des clauses et du déséquilibre significatif
A. Article 1171 et contrôle des clauses 5 et 9
La cour précise d’abord la méthode de contrôle, centrée sur l’équilibre global du contrat et hors objet principal et prix. Le mécanisme de la location financière transfère au locataire les recours contre le fournisseur, sans décharger le bailleur de ses engagements propres. Dans cette logique, le grief tenant à l’absence d’un droit de résiliation au profit du locataire est relativisé par le rappel des voies du droit commun de la résolution.
Deux énonciations structurent la solution. D’une part, la cour énonce que « Le caractère abusif des articles 5 et 9 des contrats litigieux n’est donc pas démontré ». D’autre part, elle souligne que « En outre, si la clause dite “résiliation” ne prévoit pas de résiliation par le locataire, celui-ci peut néanmoins agir en résiliation du contrat synallagmatique en cas de manquement du loueur à ses propres obligations contractuelles, conformément au droit commun des contrats ». La sanction recherchée par l’appelant, fondée sur la nullité, ne s’imposait pas, l’article 1171 visant la réputée non écrite, laquelle n’était pas acquise ici. Cette première série de motifs exclut l’annulation et ferme la voie à une remise en cause structurelle du contrat.
B. Clause résolutoire non réciproque et justification par l’économie du contrat
La juridiction insiste ensuite sur la répartition des obligations dans la location financière. Le bailleur exécute instantanément l’achat et la mise à disposition, tandis que le locataire demeure tenu de loyers successifs jusqu’au terme. Ce déséquilibre fonctionnel autorise l’asymétrie de la clause résolutoire, dès lors qu’elle n’affecte pas l’essence synallagmatique du contrat.
La cour retient ainsi que « Sur le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution de contrat prévue aux dispositions des conditions générales, il est constant en droit que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat, prévue en l’espèce à l’article 9 des conditions générales, se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ». Le contrôle opéré demeure concret et respectueux de l’économie du financement. Il admet une protection suffisante par le truchement du droit commun de la résolution, ce qui parachève l’équilibre recherché par le juge.
II. Contrôle de la résiliation invoquée et conséquences financières
A. Inefficacité de la résiliation adressée au fournisseur et carence probatoire
L’appelant se prévalait d’un courrier du 21 janvier 2022 adressé au fournisseur, qu’il tenait pour résiliation des deux contrats. La cour constate l’absence de preuve d’envoi et de réception, ainsi que l’erreur de destinataire et la limitation à un seul contrat. La voie de l’exception d’inexécution n’était pas davantage articulée dans ses écritures.
La motivation est nette et ferme. La cour rappelle que « Toutefois, l’appelante ne développe pas de moyen en ce sens dans ses dernières écritures ni ne vise les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil ». À cela s’ajoutent la signature du procès-verbal de livraison et une preuve lacunaire des dysfonctionnements allégués. La demande indemnitaire échoue par défaut de faute, de préjudice et de lien causal, la cour jugeant que « Il sera donc constaté qu’elle ne justifie pas de faute de son cocontractant, ni de son préjudice, ni du lien de causalité ». Cette première série de constats clôt le débat sur l’inexécution.
B. Résiliation de plein droit, quantum des condamnations et modération de la clause pénale
L’absence de résiliation valable du 21 janvier 2022 ramène au terrain contractuel des clauses 9 et 11. La mise en demeure du 5 avril 2022 étant demeurée vaine, la clause résolutoire a produit ses effets huit jours après. La cour retient ainsi que « En conséquence, les deux contrats ont été résiliés le 13 avril 2022 conformément aux articles 9 du contrat du 7 janvier 2021 et 11 du contrat du 4 février 2021 ».
Sur le quantum, la juridiction confirme les sommes dues au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, ainsi que la modération de la clause pénale, faute de critique opérante en appel. L’allocation de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel s’aligne sur l’issue du litige et consacre la cohérence de la solution. Cette dernière séquence consacre une application prudente des clauses financières et rappelle l’exigence d’une motivation précise pour obtenir une réévaluation du quantum.