Cour d’appel de Bordeaux, le 31 juillet 2025, n°23/04222

Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2025, la juridiction sociale tranche à la fois une fin de non‑recevoir tirée de la péremption et les effets procéduraux de l’absence de l’appelant. Le litige trouvait son origine dans la date de guérison d’un accident du travail, initialement fixée, puis revue à l’issue d’une expertise, décision confirmée par la juridiction du premier degré. L’appel a été formé, une audience a été fixée, puis l’intimée a soulevé la péremption, tandis que l’appelant ne s’est pas présenté ni fait représenter.

La procédure d’appel a été précisément encadrée par une ordonnance fixant l’audience et les délais de dépôt, la juridiction rappelant que « le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception; le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ». L’appelant ayant été régulièrement avisé, la cour a retenu qu’en s’abstenant de comparaître, aucune prétention n’avait été effectivement soutenue. Restait à apprécier, d’une part, l’absence de péremption au regard du texte spécial applicable au contentieux social, et, d’autre part, la portée de la confirmation prononcée en l’absence d’argumentation orale.

I. Le refus de péremption en matière sociale

A. Le critère déterminant des diligences expressément ordonnées

La cour rappelle d’abord la règle générale posée par le code de procédure civile: « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ». Elle précise aussitôt l’exigence particulière applicable au contentieux de la sécurité sociale, selon laquelle « l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». La péremption suppose ainsi l’inertie sur des diligences ordonnées, non une simple absence d’actes spontanés.

Ce rappel opère une articulation claire entre la norme de droit commun et le mécanisme spécial. En imposant que le délai cours à compter de la date impartie ou, à défaut, de la notification de la décision qui ordonne, le texte spécial conditionne la sanction à une désobéissance qualifiée. Il évite de confondre le défaut d’activité générale avec la non‑exécution d’un calendrier juridictionnel, assurant un équilibre entre efficacité procédurale et sécurité des parties.

B. L’application au calendrier fixé et l’absence d’expiration du délai

La juridiction d’appel constate que l’ordonnance d’instruction a organisé la suite des opérations: elle a « dit que les parties étaient convoquées à l’audience du jeudi 19 décembre 2024 à 09h00, invité l’appelant à communiquer ses pièces et ses conclusions pour le 10 septembre 2024 et l’intimée à en faire de même pour le 29 novembre 2024 ». De telles injonctions, notifiées, constituaient bien des « diligences » au sens du texte spécial, enclenchant un décompte précis.

La conclusion s’impose alors logiquement: « Il s’ensuit, le délai de 2 ans n’étant pas expiré, que la péremption n’est pas acquise et que l’instance n’est pas éteinte. » La solution est conforme à l’économie du régime, qui refuse d’ériger l’inactivité de quelques mois en cause d’extinction lorsqu’un calendrier juridictionnel est récent. Elle prévient toute instrumentalisation d’une fin de non‑recevoir détachée du rythme imposé par la cour, tout en laissant intactes les autres outils de police de l’instance.

Cette position préserve une cohérence procédurale: la diligence est appréciée au regard des injonctions imposées, non d’un idéal abstrait d’activité. Elle rappelle aussi aux parties que la sanction de péremption est exceptionnelle, strictement attachée à un défaut persistant d’exécution, et non à un retard isolé dans une procédure encore gouvernée par des délais vivants.

II. L’appel non soutenu et la confirmation du jugement

A. L’office du juge d’appel en procédure orale et l’étendue du contrôle

La cour se réfère au régime de la procédure orale: « les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l’audience, à moins d’avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire ». En l’espèce, « l’appelant a été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l’audience, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile ». Faute de comparution ou de représentation, aucune prétention n’a été soutenue.

La motivation souligne la conséquence procédurale immédiate: « En s’abstenant de comparaître à l’audience, alors qu’il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci », l’appel n’a pas été défendu. La cour n’est pas tenue de réexaminer d’office l’ensemble du fond; elle doit cependant vérifier l’absence d’atteinte à l’ordre public. Ce contrôle minimal manifeste le respect du principe dispositif en procédure orale, tout en conservant une vigilance sur les normes impératives.

Cette économie de moyens consacre une logique simple: l’audience est le lieu d’expression des prétentions; l’appelant qui n’y comparaît pas n’expose ni moyens ni demandes actualisées. Le défaut d’argumentation laisse intact le jugement dès lors qu’aucune contrariété à l’ordre public n’apparaît, conformément à une pratique solidement ancrée en appel social.

B. Les garanties de convocation et les effets procéduraux de l’absence

La régularité de la convocation conditionne la solution adoptée. La cour vise expressément que « le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception; le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience ». La constatation d’une information complète et temporellement adéquate écarte tout grief de procédure, rendant opérant le constat d’appel non soutenu.

La conséquence en résulte avec netteté: « le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public doit être intégralement confirmé. » La formule confirme l’office mesuré de la cour en cas d’abstention de l’appelant, et traduit un équilibre entre l’exigence de comparution et la stabilité des décisions. Elle s’accompagne de l’application usuelle de l’article 696 du code de procédure civile, emportant condamnation aux dépens de l’appel.

La portée de la solution demeure pragmatique. Elle incite les plaideurs à solliciter, s’il y a lieu, une dispense de comparution, ou, à tout le moins, à s’assurer de la présentation de revendications précises à l’audience. Elle sécurise l’instruction des dossiers en chambre sociale, en dissuadant les stratégies d’inaction, sans alourdir indûment le contrôle du juge sur le fond d’affaires non soutenues.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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