Cour d’appel de Bordeaux, le 4 septembre 2025, n°23/03441

Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Bordeaux tranche un contentieux de facturation CCAM consécutif à un contrôle médical et à un indu. Un chirurgien orthopédiste a été contrôlé pour soins réalisés entre novembre 2015 et décembre 2016, l’organisme reprochant surcotations, actes incompatibles, puis abandonnant un grief d’actes non réalisés. L’organisme a notifié un indu de 9 048,84 euros et un avertissement. Le praticien a saisi la juridiction sociale, qui a ordonné une expertise. Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social de Bordeaux a fixé un indu partiel, a renvoyé au recalcul de certains dossiers, et a annulé l’avertissement. Devant la Cour, l’organisme sollicite validation totale de l’indu et de la sanction, subsidiairement une nouvelle expertise. Le praticien requiert confirmation, ajustements limités, et refus d’une expertise.

La question porte sur la portée de l’acte global CCAM, le cumul NDPA 013 avec NJPA 025, le recouvrement de l’indu, et la proportionnalité d’un avertissement. La Cour rappelle que « pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste » et que « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles ». Elle admet le cumul NDPA 013 avec NJPA 025 en présence d’allongements tendineux distincts, refuse une nouvelle expertise, limite l’indu à 453,90 euros, et annule l’avertissement.

I – Le sens de la décision: acte global et cumul en CCAM

A – Le cadre normatif du contrôle et de l’indu

Le raisonnement s’ancre dans le double socle CCAM et Code de la sécurité sociale, appliqués à des gestes opératoires précisément décrits par les comptes rendus. La Cour cite avec soin le principe directeur de la CCAM pour fonder l’analyse retenue. Ce rappel structure l’examen des surcotations, dont seules deux catégories demeurent, car le praticien a reconnu une erreur sur le tendon extenseur et l’ablation de broche. La Cour applique l’article L. 133-4. Elle rappelle que « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles ». Sur cette base, l’indu lié aux surcotations est limité à 453,90 euros, le reste étant écarté pour conformité aux libellés et gestes effectivement réalisés.

B – La qualification des gestes et le cumul NDPA 013/NJPA 025

S’agissant des actes réputés incompatibles, la juridiction retient la pertinence d’un cumul entre l’ostéotomie du premier métatarsien et l’allongement tendineux sur un rayon distinct. L’expertise exprime clairement le raisonnement opératoire, en ce que « la correction d’attitude vicieuse du pied est assurée avant tout pour les 4/5 des tendons concernés avec ostéotomie (soit la cotation NDPA 013) et que les allongements tendineux portant sur le 5ième rayon sans ostéotomie peuvent être côtés en complément par la cotation NJPA 025 ». Le constat décisif tient à ce que l’allongement tendineux n’est pas un temps élémentaire obligé de l’ostéotomie, donc susceptible d’une cotation additionnelle spécifique. La Cour en déduit, sans méconnaître les mentions limitatives, qu’« Il ne ressort d’aucun élément l’interdiction d’un cumul » et valide la référence NDPA 013 + NJPA 025. Il s’ensuit un renvoi au recalcul de l’indu pour les dossiers concernés, sous cette double cotation, conformément à l’argumentaire technique développé par l’expert.

II – La valeur et la portée: contrôle de l’expertise et sanction

A – Le rôle de l’expertise et le refus de reconvocation

Le débat probatoire est clos par un rapport circonstancié, exempt d’irrégularité, sur lequel aucune observation utile n’avait été soumise durant l’instruction expertale. La Cour juge qu’« il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise », et apprécie, dossier par dossier, la pertinence des cotations. Cette méthode évite une expertise de confirmation, respecte l’économie du procès social, et renforce l’autorité du rapport lorsque la contradiction a été garantie.

B – La proportionnalité de la sanction et ses enseignements

S’agissant de la mesure prise sur le fondement de l’article L. 114-17-1, la Cour retient une « sanction inadaptée et disproportionnée à la gravité des fautes commises ». Le faible reliquat d’indu, l’importance des cotations validées, et la bonne foi déduite des diligences opératoires commandent l’annulation de l’avertissement, solution cohérente avec le droit positif. Cette motivation éclaire la pratique conventionnelle, rappelle l’exigence de proportionnalité des réponses administratives, et incite à documenter précisément les choix de codage au regard des gestes accomplis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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