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Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle présentée à la suite d’un arrêt du 12 mai 2025. La demande visait à corriger diverses discordances entre les motifs et le dispositif concernant la date d’arrêté de créance, le taux d’intérêt, la terminologie applicable à une vente amiable et le quantum d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits utiles tiennent à une procédure de saisie immobilière assortie d’une fixation de créance, avec discussion sur le taux d’intérêt contractuel et l’orientation vers une vente amiable. Le dispositif du 12 mai 2025 mentionnait une date d’arrêté en 2014 au lieu de 2024, un taux légal au lieu d’un taux contractuel, la formule « mise à prix » inadaptée à l’amiable, et un montant de frais irrépétibles de 15 000 euros au lieu de 1 500 euros. Les requérants ont sollicité les substitutions correspondantes. Le débiteur a, de son côté, demandé la rectification du montant alloué sur le fondement de l’article 700.
La procédure a été menée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, sans débat à l’audience. La Cour relève d’abord la règle selon laquelle « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». Elle constate ensuite que « les erreurs matérielles sus-évoquées sont établies et qu’il convient par conséquent de les rectifier ». En conséquence, elle « Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt du 12 mai 2025 », précise que « l’audience de vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois » et ajoute qu’il « sera fait mention de cette rectification sur la minute du jugement et les copies qui en seront délivrées », les dépens demeurant à la charge du Trésor.
I. Le sens de la décision de rectification
A. Le fondement et l’office du juge sous l’article 462 du code de procédure civile
La Cour rappelle le cadre légal et retient, dans les termes mêmes de l’arrêt, que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées ». Le pouvoir de corriger n’emporte aucune remise en cause du fond du litige, mais vise l’exacte traduction de la volonté juridictionnelle telle qu’elle ressort de la décision.
Le choix procédural de statuer sans audience s’accorde avec la nature de l’office, limité à la cohérence formelle des mentions. La référence à la décision antérieure, dont le dispositif se trouvait en décalage avec les motifs, circonscrit l’intervention correctrice à une mise en conformité interne.
B. La qualification matérielle des erreurs retenues par la Cour
La Cour constate que « les erreurs matérielles sus-évoquées sont établies et qu’il convient par conséquent de les rectifier ». Le passage d’un arrêté au 2 octobre 2014 à un arrêté au 2 octobre 2024 relève de l’erreur de plume, neutralisable sans incidences sur l’analyse juridique sous-jacente.
Le taux d’intérêt avait été affirmé en motifs comme demeurant fixé au taux contractuel, la mention du taux légal dans le dispositif constituant une simple discordance interne. La substitution demandée n’altère donc pas la substance tranchée, puisqu’il était déjà indiqué que le taux « restera fixé à 4, 10 % ». La terminologie « mise à prix » a été remplacée par « prix minimum de vente », adaptée à l’amiable, en stricte conformité avec le régime des ventes convenues. La correction du quantum de l’article 700, de 15 000 euros à 1 500 euros, procède de la même logique de remise en cohérence.
II. La valeur et la portée de la solution adoptée
A. Les limites de la rectification et la garantie de sécurité juridique
L’arrêt s’inscrit dans la ligne selon laquelle la rectification ne doit ni réformer le fond ni redistribuer les droits substantiels. En rectifiant des contradictions internes, la Cour se borne à assurer l’exactitude rédactionnelle de ce qui a été jugé, sans infléchir l’autorité de chose jugée.
Le point du taux illustre la frontière opératoire. La substitution du taux contractuel au taux légal pourrait sembler sensible au fond si elle remodelait la solution. Ici, les motifs avaient déjà scellé l’irrecevabilité de la contestation du taux et acté qu’il « restera fixé à 4, 10 % ». La rectification opère alors comme un simple alignement formel du dispositif sur la volonté juridictionnelle exprimée.
B. Les incidences pratiques pour la saisie immobilière orientée vers la vente amiable
La Cour complète la cohérence de l’exécution en précisant que « l’audience de vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois ». Cette indication temporelle, déjà impliquée par le régime de la vente amiable, sécurise la progression de la procédure et évite les ambiguïtés terminologiques.
La substitution de « mise à prix » par « prix minimum de vente » clarifie les rôles des acteurs et le standard d’évaluation, réduisant le risque d’irrégularités ultérieures. L’insertion dans la minute, ainsi que la mention que « les dépens resteront à la charge du Trésor », parachèvent l’efficacité formelle de l’arrêt rectificatif et garantissent l’opposabilité de la correction dans les suites d’exécution.