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La Cour d’appel de Bourges, 13 juin 2025, statue sur un litige de crédit consécutif à une défaillance d’emprunteur et à la déchéance du terme. Le tribunal judiciaire de Bourges, 20 septembre 2024, avait condamné l’appelante au paiement du capital restant dû, accordé la capitalisation des intérêts, réduit la clause pénale et statué sur les frais. L’appelante sollicite un report de deux ans et conteste la capitalisation ; l’intimée demande confirmation intégrale et frais. La question centrale porte sur la compatibilité de la capitalisation des intérêts avec le régime spécial du crédit immobilier, puis sur l’opportunité de délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du code civil et de la procédure de surendettement. La Cour infirme la capitalisation, refuse les délais et ajuste les frais irrépétibles en équité.
I. La capitalisation des intérêts écartée par le régime spécial du crédit immobilier
A. L’affirmation du principe d’incompatibilité avec l’anatocisme légal
La Cour rappelle avec netteté la primauté du droit spécial de la consommation sur le mécanisme de l’anatocisme ancien. Elle énonce ainsi que « Il est constant que la règle édictée par l’article L312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334). » La motivation s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant, privilégiant l’exhaustivité du régime spécial, lequel structure le coût de la défaillance autour du taux majoré, des intérêts de retard et d’une indemnité encadrée.
Cette approche prévient la double peine économique induite par l’accumulation d’intérêts capitalisés sur des intérêts déjà échus. Elle valorise l’équilibre du contrat de crédit, où la sanction de la défaillance est prévisible et plafonnée. Le renvoi à la décision de la première chambre civile renforce la cohérence normative, en rappelant que l’article spécial prime sur le droit commun, fût‑il de source historique, lorsqu’un texte sectoriel circonscrit les accessoires financiers exigibles.
B. L’articulation entre clause de défaillance et refus de l’anatocisme
La Cour examine la clause contractuelle relative à la défaillance et constate sa conformité au schéma légal. Elle relève que le contrat prévoit, en cas d’exigibilité anticipée, des « intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif » et, en cas d’absence d’exigibilité immédiate, une majoration de trois points. Surtout, elle cite la stipulation selon laquelle « Il est expressément indiqué qu’aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception en cas de défaillance des frais taxables entraînés par ladite défaillance. » La concordance entre la clause et l’article L312-22 ancien confirme l’exclusion de toute capitalisation des intérêts non prévue par le texte.
La solution présente une portée pratique significative pour les crédits conclus sous l’empire des dispositions anciennes. Elle assure la lisibilité des coûts de la défaillance et canalise le contentieux sur les seuls postes autorisés. Elle invite les prêteurs à calibrer leurs stipulations au cadre légal, et les juridictions à proscrire les demandes d’anatocisme qui excèdent les bornes d’un régime spécial protecteur, consacré par la jurisprudence précitée.
II. Le refus de délais de paiement au regard de la situation de surendettement
A. Le cadre de l’article 1343‑5 et ses effets procéduraux
La Cour rappelle le pouvoir du juge d’accorder des délais, « dans la limite de deux années », en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Elle souligne les effets attachés au sursis décidé, en reprenant deux énoncés caractéristiques du régime légal : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier » et « Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Ces rappels encadrent utilement l’office du juge, qui doit articuler la suspension des poursuites et l’aménagement des paiements, sans déséquilibrer l’économie du contrat.
L’appelante invoquait des difficultés personnelles, un statut administratif récent et un projet de vente destiné à solder la dette. La Cour vérifie la réalité des contraintes et l’état des démarches, puis replace la demande dans le contexte procédural pertinent. Elle adopte une approche factuelle mesurée, conforme à la logique d’un pouvoir discrétionnaire guidé par l’intérêt des parties et l’effectivité des solutions.
B. L’incidence de la recevabilité au surendettement sur l’opportunité des délais
La Cour retient que la recevabilité en surendettement entraîne une suspension légale des voies d’exécution et limite, pour le débiteur, la possibilité d’actes de disposition contraires au cadre de la procédure. Elle relève l’absence de recours affectant la décision de recevabilité, plusieurs mois après sa notification, et juge inopportun un report ciblé sur une vente immobilière rendue incertaine par le périmètre de la procédure. Dès lors, le refus de délais préserve la cohérence de l’ordonnancement légal, qui confie au traitement du surendettement le pilotage des modalités de redressement.
Cette solution est pragmatique. Elle évite la superposition de dispositifs aux finalités proches mais aux modalités distinctes, source de chevauchements et d’insécurité. Elle recentre le débat sur le cadre collectif et encadré du surendettement, plus apte à organiser, de manière globale, l’effort de remboursement et les actes de réalisation, sous le contrôle de la commission puis, le cas échéant, du juge.
L’ajustement opéré sur les frais irrépétibles reflète enfin l’issue partagée du litige. En équité, la Cour accorde une indemnité à l’appelante et déboute l’intimée de ses prétentions. La solution, équilibrée, consacre le refus de la capitalisation prohibée et la discipline procédurale requise par la recevabilité en surendettement, tout en rappelant la mesure des charges accessoires dans un contentieux sensible.