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La Cour d’appel de Bourges, 19 août 2025, statue sur un contentieux né d’opérations de partage successoral portant sur un domaine agricole. Le litige oppose les cohéritiers et ayants droit autour d’une attribution préférentielle antérieurement judiciairement homologuée, d’une demande de renonciation postérieure, d’une sollicitation d’expertise pour réévaluer les biens, d’une tentative d’homologation d’un projet notarié actualisé, et de demandes indemnitaires pour comportement dilatoire. La question centrale tient à la clôture juridictionnelle du partage et à ses effets d’irrecevabilité sur toute remise en cause ultérieure, spécialement au regard des articles 834, 829 et 832-4 du code civil, ainsi que des conséquences annexes relatives à une indemnité d’assurance et à l’article 1240 du code civil.
Les faits utiles sont sobres. Une succession comprend un domaine agricole. Un héritier a bénéficié d’une attribution préférentielle. Un incendie détruit un bâtiment d’exploitation avant la réalisation matérielle du partage. Des transmissions successorales s’enchaînent, dont un legs universel au profit d’un appelant. Le notaire dresse un acte liquidatif, homologué par une décision devenue définitive après confirmation en appel. Un projet notarié postérieur tente une actualisation au décès d’un cohéritier, tandis qu’un appelant veut renoncer à l’attribution préférentielle et solliciter une nouvelle évaluation. Les autres coïndivisaires demandent des dommages et intérêts en raison d’une occupation et de retards allégués.
La procédure s’articule autour d’un jugement de 2017 homologuant l’acte de partage, confirmé en 2019, et devenu irrévocable. Une ordonnance de 2022 refuse l’expertise sollicitée, faute de contestation utile avant la clôture du partage. Le jugement attaqué de 2024 homologue néanmoins un projet de 2021, déboute les dommages et intérêts, et condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, les demandes principales portent sur la renonciation à l’attribution préférentielle, l’expertise, l’homologation du projet notarié de 2021, la qualification de l’indemnité d’assurance, et les dommages et intérêts.
La question de droit tient à la détermination du moment où le partage devient définitif et à l’ampleur de l’autorité de la chose jugée qui en résulte. Elle gouverne la recevabilité d’une renonciation à l’attribution préférentielle au regard de l’article 834, la possibilité d’une nouvelle évaluation au regard des articles 829 et 832-4, la pertinence d’une homologation actualisée, et l’allocation d’une réparation délictuelle. La cour rappelle d’abord que « La renonciation à l’attribution préférentielle n’est possible qu’avant le partage définitif. » Elle énonce surtout que « Ce jugement étant définitif, le partage est de même définitif. » Elle refuse l’expertise, nie l’utilité d’une nouvelle homologation, précise la qualification de l’indemnité d’assurance en indivision, et confirme le rejet des dommages et intérêts.
I. Clôture juridictionnelle du partage et irrecevabilité des remises en cause
A. La définition opérationnelle du partage définitif par l’homologation judiciaire
La cour attache au jugement d’homologation, devenu définitif, un effet extinctif des contestations relatives au périmètre et aux valeurs. Elle écarte toute confusion entre la décision juridictionnelle et sa mise en œuvre matérielle. Elle le dit clairement: « C’est en effet vainement que les appelants tentent de soutenir que le partage définitif n’est pas intervenu, faisant une confusion entre l’acte de partage homologué qui rend le partage définitif et la mise en oeuvre dudit acte dans les faits, qui ne dépend plus d’une décision judiciaire. » L’appropriation de la notion de « partage définitif » s’ancre ainsi sur le caractère irrévocable de l’homologation, et non sur la livraison effective des lots ou les écritures comptables postérieures.
Cette position ordonne toute la suite du raisonnement. La force de chose jugée verrouille les choix déjà opérés par l’acte liquidatif et le jugement qui l’a validé, sauf voies de recours ou incidents recevables avant l’achèvement procédural. Le principe de sécurité des partages judiciaires prime alors l’argument d’une exécution inachevée dans les faits, laquelle relève d’une phase d’exécution et de coercition, non d’un nouveau temps de la discussion sur le fond.
B. L’effet de clôture sur la renonciation et l’évaluation des biens
La cour fait application concrète de l’article 834. Elle rappelle en des termes dépourvus d’ambiguïté: « La renonciation à l’attribution préférentielle n’est possible qu’avant le partage définitif. » L’effet de la clôture est une irrecevabilité, non un simple mal-fondé, ce qui traduit l’idée d’un obstacle procédural indépassable. Le mécanisme protecteur de renonciation, circonscrit par le texte, reste ouvert jusqu’à la date de la décision irrévocable. Au-delà, il se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur l’évaluation, les articles 829 et 832-4 assignent une date de référence, la plus proche du partage, souvent celle de la jouissance divise fixée par l’acte. L’appelant n’ayant pas utilement contesté les valeurs avant l’homologation devenue définitive, la cour confirme le refus d’expertise. La motivation est nette, s’agissant des tentatives de requalification par les moyens financiers personnels de l’attributaire: « les considérations sur son incapacité à verser la soulte aux autres parties étant dénuées de pertinence, en l’état d’un jugement définitif de partage. » Le juge d’appel fixe ici une limite procédurale claire à l’actualisation des valeurs, afin d’éviter une réouverture perpétuelle de la discussion sous couvert d’un aléa de marché ultérieur.
II. Sécurité des opérations postérieures et portée pratique des solutions retenues
A. L’inutilité d’une homologation notariée « actualisée » après la clôture
La cour refuse d’homologuer un projet notarié postérieur censé « actualiser » les opérations après un nouveau décès. Le rappel de principe tient en une formule ferme: « Il convient donc de dire n’y avoir lieu à homologation du projet de partage du [Date décès 14] 2021, l’acte liquidatif du 24 novembre 2015 étant exécutoire par l’effet du jugement d’homologation devenu définitif. » Le rôle du notaire dans une telle configuration relève de l’exécution, non d’une recomposition du partage, sauf survenance d’éléments juridiques imposant un complément ou une rectification dans le cadre strict de l’exécution.
La portée pratique est importante. Les études notariales disposent d’un cadre sécurisé pour procéder aux formalités, mutations et levées d’obstacles, sans solliciter à nouveau l’homologation du juge. Les cohéritiers sont renvoyés aux voies exécutoires appropriées. L’économie des procédures s’en trouve renforcée, le juge d’appel consolidant l’étanchéité entre la phase contentieuse liquidative et les actes d’administration postérieurs.
B. L’indemnité d’assurance, l’indivision et l’absence de faute indemnisable
La cour tranche la question du sort de l’indemnité d’assurance allouée après le sinistre et avant la clôture. Elle énonce un principe de rattachement clair: « Il convient de rappeler que si un sinistre intervient entre le jugement qui reconnaît le droit à attribution et le partage, l’indemnité n’est pas subrogée aux biens sinistrés et dépend donc de l’indivision. » Cette solution, conforme à la logique d’une universalité provisoire des droits indivis, empêche une appropriation exclusive prématurée par l’attributaire putatif. Elle conforte aussi le traitement égalitaire des charges et fruits indivis jusqu’au terme du partage.
Sur la responsabilité délictuelle, la cour rappelle le texte de référence: « En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Elle constate toutefois l’absence de lien de causalité entre les comportements imputés et les préjudices allégués, dès lors que les cohéritiers disposaient d’un titre exécutoire et pouvaient en poursuivre l’exécution forcée. La demande indemnitaire échoue ainsi, la juridiction privilégiant les mécanismes normaux d’exécution des décisions judiciaires sur la tentation de convertir l’inexécution alléguée en responsabilité civile accessoire.
La cohérence d’ensemble se lit dans l’articulation des solutions. D’un côté, la cour verrouille la discussion au nom de l’autorité de la chose jugée, garantissant la stabilité des attributions et des valeurs. De l’autre, elle cadre l’administration de l’indivision résiduelle en amont du partage définitif, notamment pour l’indemnité d’assurance, et renvoie en aval à l’exécution adéquate du titre. La sécurité juridique l’emporte, sans priver les intéressés d’outils procéduraux efficaces, mais en rappelant que leur efficacité suppose d’être exercés en temps utile et dans les voies appropriées.