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La décision commentée émane de la Cour d’appel de Bourges, chambre civile, 5 septembre 2025, saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 22 octobre 2024. L’espèce tient à une altercation survenue le 5 avril 2018 dans une halle municipale, au cours de laquelle un usager a reçu au visage une poubelle lancée par l’exploitant d’un débit. L’examen aux urgences a relevé des contractures para-cervicales et une ITT pénale de sept jours. Une expertise ordonnée en référé a conclu à une contusion cervicale sans lésion radiologique et à un syndrome anxiodépressif post-traumatique. Devant le premier juge, la responsabilité délictuelle a été retenue, la faute de la victime a été fixée à 10 %, et plusieurs postes extrapatrimoniaux ont été indemnisés.
En cause d’appel, l’auteur des faits sollicitait, à titre principal, une exonération totale au motif d’une faute de la victime, à titre subsidiaire la confirmation d’une réduction de 10 % et une diminution de certains postes indemnitaires, ainsi que des délais de paiement. La victime demandait la confirmation du principe de responsabilité, l’exclusion de toute faute à son encontre, une revalorisation de l’indemnisation, l’admission d’un préjudice sexuel et le refus de délais. La question de droit portait sur l’articulation de l’article 1240 du code civil et du régime d’exonération liée à la faute de la victime, spécialement l’exigence de force majeure pour une exonération totale, puis sur les conséquences de ce partage sur la liquidation des préjudices et l’octroi de délais au sens de l’article 1343-5. La Cour d’appel retient le principe de responsabilité, écarte l’exonération totale, rehausse la part de faute de la victime à 20 %, réévalue les postes en conséquence, rejette le préjudice sexuel et accorde des modalités de paiement échelonnées.
I. Les critères d’engagement et d’exonération de la responsabilité délictuelle appliqués à l’espèce
A. La faute du responsable et le lien causal direct et certain
La cour rappelle le principe textuel en ces termes: « En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le geste consistant à lancer un objet métallique au visage d’autrui caractérise une faute civile, d’autant que les pièces pénales font état d’un rappel à la loi pour des violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours. Le dommage corporel est établi par l’expertise et par les constatations médicales d’urgence. Le lien de causalité est direct, l’atteinte ayant résulté immédiatement du lancer, sans interposition d’une cause étrangère. L’arrêt insiste sur la concordance entre la matérialité du geste et les séquelles psychiques décrites par l’expert, confirmant ainsi l’imputabilité.
Dans ce cadre, l’expertise occupe une place structurante, car elle fonde l’évaluation du dommage et sécurise la qualification juridique des atteintes. Les éléments médicaux postérieurs attestent la persistance de troubles anxieux et du sommeil, ce qui nourrit le raisonnement causal. La solution s’inscrit dans la lignée d’un contrôle classique de la faute et du lien, où l’analyse de la preuve pénale et médicale sert de support convergent à la responsabilité délictuelle.
B. La faute de la victime: exigence de force majeure pour l’exonération totale
La cour consacre la grille d’analyse applicable: « La faute de la victime en relation de causalité avec le dommage, dont la charge de la preuve incombe au responsable, est une cause d’exonération de responsabilité. L’exonération est totale lorsque la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. À défaut, elle n’est que partielle, l’étendue de l’exonération dépendant de la gravité respective des fautes du responsable et de la victime. » Les éléments du dossier révèlent un comportement provocateur antérieur et concomitant au fait dommageable, dans un contexte de tensions relationnelles répétées. Toutefois, l’attitude imputée à la victime ne présente ni irrésistibilité ni imprévisibilité.
La Cour l’affirme de manière nette: « Seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut cependant exonérer totalement l’auteur du dommage de sa responsabilité. » La discussion probatoire se cristallise donc sur la part causale de la provocation, que la juridiction qualifie, mais sans lui reconnaître un caractère exonératoire total. L’équilibre retenu procède d’une pondération entre la gravité d’une violence volontaire et la teneur d’un comportement inapproprié, ce qui conduit à une exonération partielle fixée à 20 %. Le rehaussement par rapport au premier juge traduit une appréciation plus marquée de la contribution fautive de la victime, sans céder sur l’exigence de force majeure.
II. La liquidation des préjudices et la portée pratique de l’arrêt
A. Les ajustements indemnitaires au regard du partage de responsabilité
L’expertise décrit un déficit fonctionnel temporaire discontinu, un déficit fonctionnel permanent de 5 %, et des souffrances évaluées à 3,5/7. La cour relève, à propos des périodes d’incapacité et de leur valorisation jour par jour, que « Les parties ne remettent pas en cause ces périodes, ni le calcul réalisé par le premier juge ». Partant, la méthode de chiffrage demeure inchangée; seule la clé de partage se modifie. Les montants alloués sont mécaniquement réduits à proportion de 80 %, cohérents avec l’augmentation de la part de faute de la victime. La consolidation sert d’ancrage temporel à l’assiette du DFT et la permanence des troubles psy engage le DFP, dont le quantum, validé par l’expertise, n’est pas révisé dans sa base.
S’agissant des chefs contestés, la cour écarte le préjudice sexuel, faute de preuve suffisante et de corroboration experte, en des termes dénués d’ambiguïté: « Il ne démontre toutefois pas l’existence de son préjudice sexuel, étant relevé que le rapport d’expertise judiciaire ne fait que reprendre les allégations […] sans retenir son existence. » L’arrêt rappelle ainsi l’exigence probatoire propre à ce poste, qui requiert une objectivation médicale. La cohérence d’ensemble ressort d’un double verrou: respect de l’expertise lorsque ses conclusions sont motivées, et réduction proportionnelle uniforme après fixation du partage.
B. Les délais de paiement et l’économie contentieuse de la décision
La cour se réfère au texte en des termes précis: « Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Elle apprécie la situation économique du débiteur au regard de pièces récentes, et constate l’absence de besoins spécifiques allégués par le créancier. En conciliant ces données, la solution instaure des mensualités régulières, sous clause de déchéance du terme en cas de défaut, ce qui assure la sécurité de l’exécution tout en préservant l’équilibre des intérêts.
La portée pratique de l’arrêt se mesure à deux niveaux. D’abord, il confirme que les provocations de la victime, même répétées, ne satisfont pas aux critères de la force majeure, mais peuvent justifier un relèvement sensible du partage de responsabilité. Ensuite, il illustre une méthode de liquidation fondée sur l’expertise et la constance des barèmes usuels, avec un ajustement unique par le pourcentage de partage. La combinaison de ces éléments produit une solution lisible, prévisible et conforme au droit positif applicable en matière de responsabilité délictuelle et de modalités d’exécution des condamnations pécuniaires.