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La Cour d’appel de Caen, 24 juin 2025 (1re chambre civile), statue sur un litige né d’un marché privé de bâtiment relatif aux lots plâtrerie et menuiserie-bois. La réception est intervenue sans réserve, puis l’entreprise a réclamé le solde du marché en se prévalant de la norme NF P03-001. Le maître d’ouvrage a opposé un décompte qu’il tenait pour définitif et diverses retenues, notamment des pénalités d’absence, un compte interentreprises et le refus de travaux supplémentaires.
Saisie après un jugement du tribunal judiciaire d’Alençon, 25 janvier 2022, ayant très partiellement fait droit aux demandes de l’entreprise, la juridiction d’appel devait d’abord trancher l’applicabilité de la norme NF P03-001 et ses effets sur la cristallisation du décompte général et définitif. Elle devait ensuite statuer, à défaut de décompte définitif opposable, sur le bien‑fondé des retenues et des travaux prétendument supplémentaires.
La question de droit tenait à la portée contractuelle de la norme NF P03-001, à l’articulation des délais de notification et de contestation prévus aux articles 19.5 et 19.6, ainsi qu’aux conditions d’acquisition du caractère définitif du décompte, notamment après mise en demeure. La Cour confirme l’applicabilité contractuelle de la norme, nie l’irrémédiable cristallisation d’un décompte au vu des diligences respectives, puis règle le compte selon le droit commun. Elle retient la validité des pénalités pour absences, admet la retenue interentreprises liée aux reprises d’isolation et rejette la facturation de travaux présentés comme supplémentaires.
I. Portée normative de la NF P03-001 et office du juge
A. Incorporation contractuelle de la norme et régime applicable
La Cour rappelle la fonction de la norme comme CCAG de marchés privés lorsque le CCAP y renvoie. Elle souligne que « Ainsi, la norme NF P03-001 définit d’une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d’un marché privé de travaux de bâtiment ». Elle ajoute utilement que « Cette nature contractuelle impose à la partie qui prétend à son application d’en justifier », tout en précisant que la référence expresse suffit à son incorporation: « ses stipulations ont vocation à s’appliquer, cette seule référence expresse suffisant à en faire un élément contractuel ». L’analyse s’inscrit dans une orthodoxie bien établie en matière de marchés privés, où la source normative est d’abord contractuelle.
La Cour expose ensuite, en les reproduisant, les stipulations clefs de la procédure de fin de marché. L’article 19.5.1 prévoit: « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ». Le mécanisme se prolonge, côté notification, par l’article 19.6.2: « le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre », avec présomption d’acceptation après mise en demeure restée infructueuse.
B. Délais, mise en demeure et caractère définitif du décompte
La Cour tire de ces stipulations une conséquence déterminante: « Il résulte de ces dispositions, que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, ce qui la prive de tout droit de contestation ultérieure ». Elle vérifie toutefois la conditionnalité de la sanction, spécialement l’envoi d’une mise en demeure conforme à l’article 19.6.2 et sa copie au maître d’œuvre.
Sur les faits, la Cour constate le respect par l’entreprise du délai de remise du mémoire, relève la proposition de paiement issue de la vérification du maître d’œuvre, et examine la chaîne de notifications. Elle admet que la réponse du maître d’ouvrage, sous la forme d’un courrier détaillant les états validés par la maîtrise d’œuvre, « doit être regardée comme une notification d’un décompte définitif à l’entreprise par le maître de l’ouvrage ». Surtout, elle refuse toute cristallisation, l’entreprise ayant formulé ses observations dans le délai de trente jours prévu par l’article 19.6.3. En somme, « Le premier juge ne pouvait considérer que les parties avaient renoncé à l’application de la norme PF03-001 », mais l’absence de décompte définitif opposable commande de juger au fond: « Il appartient donc à la cour d’examiner le bien-fondé des contestations élevées de part et d’autre et d’établir un compte des sommes restant dues entre les parties ».
II. Règlement du compte final et contrôle des postes contestés
A. Pénalités d’absence et retenue interentreprises
La Cour confirme la logique contractuelle des pénalités pour absences aux réunions de chantier, pièces à l’appui. Elle retient six absences et valide la retenue opérée, écartant les débats sur les retards globaux qui n’étaient pas la cause des pénalités. Le motif est net: « En conséquence, les pénalités contractuellement prévues en raison de l’absence de l’entreprise aux réunions de chantier ont été appliquées de manière justifiée par le maître d’ouvrage ». La décision s’inscrit dans la jurisprudence attentive à la preuve de la convocation et de l’absence, et à la stricte cause des pénalités.
S’agissant du compte interentreprises, la Cour rattache la retenue aux non‑conformités d’isolation à la jonction des menuiseries, relevées et mises en demeure en cours de chantier, sans contestation pertinente du titulaire du lot plâtrerie. La facture du titulaire du lot menuiseries extérieures et l’étendue des reprises justifient l’imputation. La solution est sobre: « Dès lors, la retenue opérée au titre du compte inter-entreprises par le maître d’ouvrage apparaît justifiée ». Le contrôle se concentre sur la traçabilité des désordres, la causalité technique et la proportion du coût refacturé.
B. Travaux prétendument supplémentaires et marché forfaitaire
L’entreprise invoquait la suppression d’un plafond coupe-feu et la nécessité corrélative d’une ossature complémentaire servant de support de cloisons et faux plafonds. La Cour confronte cette thèse au périmètre du lot plâtrerie, qui comprend déjà les ossatures nécessaires aux cloisons, et au jeu des pièces contractuelles, notamment l’avenant de moins‑value et la répartition des faux plafonds dans un autre lot. Les échanges de chantier, invitant à « faire une proposition de surcoûts », ne suffisent pas à caractériser un ordre de service régulier, ni un supplément hors forfait.
Le raisonnement demeure classique: en marché forfaitaire, le supplément suppose soit une prestation hors périmètre, soit un surcoût établi, soit un ordre ou un accord clair. Aucune de ces conditions n’est démontrée ici. La Cour approuve la solution de rejet, relevant l’absence de preuve d’un surcoût excédant les compensations déjà intégrées au marché. La cohérence systémique de l’arrêt se mesure à l’économie des lots techniques et à l’articulation rigoureuse des pièces d’exécution.
En définitive, l’arrêt confirme l’applicabilité de la NF P03-001 tout en refusant la cristallisation des décomptes, faute de conditions acquises, puis statue au fond avec une motivation resserrée. Les pénalités d’absence et la retenue interentreprises sont validées, la demande de travaux supplémentaires est rejetée, et l’entreprise est déboutée de l’ensemble de ses prétentions financières. L’équilibre d’ensemble est lisible et conforme au droit positif, le contrôle de proportion et de preuve étant exercé avec retenue.