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Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Cayenne a tranché un litige d’exécution forcée opposant un organisme de recouvrement à un cotisant. Un commissaire de justice avait, le 17 janvier 2023, dressé un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement de deux contraintes signifiées et demeurées sans opposition. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne, par jugement du 24 avril 2023, avait annulé la saisie-vente, annulé la signification d’une contrainte et ordonné la mainlevée.
L’organisme a interjeté appel, sollictant la reconnaissance de la régularité des actes et l’allocation de frais. En cause d’appel, les conclusions de l’intimé, déposées tardivement, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 22 mai 2025. Restait à apprécier, d’une part, la validité de la saisie-vente au regard des exigences du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, les effets d’une erreur de date affectant l’acte de signification d’une contrainte au regard de l’article 114 du code de procédure civile.
La cour infirme et juge réguliers tant le procès-verbal de saisie-vente que la signification critiquée, faute de grief démontré. Elle rappelle, au visa des textes applicables, les conditions de l’exécution mobilière et l’exigence de proportion dans les nullités pour vice de forme. Elle énonce notamment que « en l’absence d’opposition du débiteur à l’expiration du délai de 15 jours […] [la contrainte] devient définitive et constitue un titre exécutoire » et que « la mise en ‘uvre de la saisie-vente suppose au préalable qu’un commandement de payer soit délivré au débiteur ». Elle constate enfin que « le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 sera par conséquent déclaré régulier » et que « la signification de la contrainte en date du 13 juillet 2021 sera déclarée régulière ».
I. La saisie-vente fondée sur des contraintes définitives: validation des conditions légales
A. La contrainte non contestée, titre exécutoire à part entière
La décision replace la contrainte dans sa fonction exécutoire dès l’expiration du délai d’opposition. Elle cite expressément que « en application des dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition du débiteur à l’expiration du délai de 15 jours […] cette dernière devient définitive et constitue un titre exécutoire en ce qu’elle comporte tous les effets d’un jugement ». Le raisonnement est classique et rigoureux: deux contraintes, régulièrement signifiées et demeurées sans opposition, suffisent à doter l’organisme d’un titre exécutoire liquide et exigible.
L’articulation entre le régime propre de la contrainte sociale et l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution est correctement opérée. L’acte administratif doté d’effets juridictionnels permet l’exécution sans jugement supplémentaire, ce que la cour affirme sans équivoque ni artifice.
B. Les garanties procédurales de la saisie-vente: commandement préalable et mentions substantielles
La cour rappelle la séquence préalable obligatoire. Elle énonce que « la mise en ‘uvre de la saisie-vente suppose au préalable qu’un commandement de payer soit délivré au débiteur et que soit précisé le titre qui fonde la créance, son montant et le délai de 8 jours pour s’aquitter du paiement des sommes dues ». Elle relève ensuite la conformité des commandements, avant de contrôler l’acte de saisie au regard de l’article R.221-16.
Le visa est explicite: « Les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’acte de saisie comporte à peine de nullité ». L’inventaire figure, la référence au titre aussi, de même que les avertissements en caractères apparents. La conclusion s’impose, formulée sans ambages: « Par conséquent, les commandements sont réguliers tant en leur forme qu’en leur contenu » et « le procès-verbal de saisie-vente notifié le 17 janvier 2023 sera par conséquent déclaré régulier ». La cohérence d’ensemble confirme le respect des formalités protectrices du débiteur sans sacrifier l’efficacité de la voie d’exécution.
II. La nullité pour vice de forme: exigence de grief et portée en exécution forcée
A. Le principe directeur: le grief, condition de la sanction de nullité
La cour place le débat sur le terrain adéquat du contrôle de proportion. Elle vise l’article 114 du code de procédure civile et rappelle que « les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile prévoient que le prononcé de la nullité d’un acte consécutif à un vice de forme ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public est conditionné par la démonstration, par la partie qui s’en prévaut, du grief que lui cause l’irrégularité, à moins que la loi n’en dispose autrement ». La formule, bien connue, irrigue le contentieux de l’exécution: l’irrégularité ne suffit pas, le préjudice procédural doit être établi.
Cette exigence garantit la finalité des actes d’exécution, tout en évitant l’annulation pour des imperfections inoffensives. La cour applique ainsi une logique de proportion entre protection des droits de la défense et effectivité du recouvrement, fidèle au droit positif.
B. L’erreur de date sur la signification: irrégularité non griefée, acte régulier
L’acte critiqué comportait une discordance de date entre la contrainte et sa signification. La cour qualifie le vice de forme, puis constate l’absence de démonstration d’un grief précis. Elle en déduit que l’irrégularité n’affecte pas la validité de l’acte. La solution est posée en termes clairs: « Par conséquent, la signification de la contrainte en date du 13 juillet 2021 sera déclarée régulière, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point ». Le standard probatoire est ainsi rappelé, simple et exigeant à la fois.
La portée pratique est nette. Les erreurs matérielles non préjudiciables ne paralysent pas l’exécution, dès lors que l’information du débiteur, les délais et la compréhension du titre restent intacts. La sanction demeure disponible si la preuve d’un grief concret est rapportée, ce que la décision suggère sans équivoque.