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Rendue par la cour d’appel de Chambéry le 14 août 2025, la décision statue sur une omission de statuer et une rectification d’erreur matérielle consécutives à un arrêt du 30 janvier 2025. En première instance, le conseil de prud’hommes d’Annemasse, le 23 mai 2023, avait alloué 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, le dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 a attribué 2 000 euros en cause d’appel, mais il a désigné un bénéficiaire inexact, ce qui a fondé la seconde requête. L’appelant a également soutenu que la cour avait omis de statuer sur la confirmation du chef de première instance, l’intimée n’ayant pas discuté ce point.
L’intimée n’a pas conclu; l’audience s’est tenue le 18 mars 2025, avec un délibéré prorogé au 14 août 2025. La question était double: cerner l’office du juge d’appel face à un chef non critiqué, puis apprécier la nature matérielle de l’erreur affectant le dispositif.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté l’omission de statuer, considérant le chef définitivement acquis, et a rectifié l’erreur matérielle, en substituant le bon bénéficiaire sans altérer la condamnation. Elle fonde son raisonnement sur les articles 463 et 462 du code de procédure civile, dont elle reprend les termes pertinents.
I. Sens de la solution et cadre normatif
A. L’omission de statuer hors du champ dévolu
La cour rappelle d’abord la règle textuelle: « Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » L’omission suppose donc qu’un chef, régulièrement dévolu, soit resté sans réponse, ce qui n’autorise aucune remise en cause de ce qui est définitivement jugé.
Appliquant ce cadre, la cour constate que le chef relatif à l’article 700 de première instance n’était pas attaqué en appel par l’intimée. Elle énonce ainsi, de manière décisive: « la cour n’étant saisi d’aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement, celui-ci était nécessairement définitif, de sorte qu’elle n’avait pas à statuer sur ce point. » Le refus de compléter la décision découle donc du principe dispositif et de l’effet dévolutif cantonné aux chefs critiqués.
B. La rectification d’une erreur purement matérielle
La cour expose ensuite le régime de la correction des erreurs: « En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » La finalité est pratique et circonscrite: corriger l’énoncé, sans réviser le fond.
Elle en tire les conséquences procédurales: « La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Constatant que le dispositif désignait un bénéficiaire erroné, la cour opère une substitution strictement formelle, sans incidence sur le quantum déjà fixé en appel. Le motif est limpide: « Il convient donc de rectifier ce chef de dispositif en ce sens, selon les termes repris au dispositif de la présente décision. » Cette correction rétablit la cohérence entre les motifs et le dispositif.
II. Valeur et portée de la décision
A. Effet dévolutif et principe dispositif confortés
La solution sur l’omission de statuer réaffirme une orthodoxie procédurale constante. L’appel ne défère que les chefs critiqués; un chef non attaqué demeure hors du litige d’appel, et la juridiction n’a pas à le confirmer ni à le compléter. Cette lecture, cohérente avec l’économie des articles 562 et 954, préserve l’autorité de la chose jugée partielle et écarte les détournements de l’article 463 pour obtenir, a posteriori, une validation inutile d’un chef acquis.
L’office du juge d’appel en ressort précisément borné. La cour refuse de transformer l’omission de statuer en voie implicite de réexamen d’un point non dévolu. Ce refus protège la stabilité des décisions de première instance sur les éléments non remis en cause et garantit une gestion rigoureuse de l’objet du litige en appel.
B. Sécurité juridique et efficacité procédurale
La rectification opérée illustre l’utilité de l’article 462 pour corriger des scories rédactionnelles sans altérer les droits substantiels. La substitution du bénéficiaire, sans variation du montant ni du fondement, respecte la frontière entre erreur matérielle et révision judiciaire. Le rappel que la décision rectificative est mentionnée « sur la minute et sur les expéditions » assure une traçabilité essentielle.
La portée pratique est double. D’une part, la solution facilite l’exécution en éliminant une ambiguïté de désignation, ce qui réduit les risques d’incident d’exécution. D’autre part, elle dissuade l’usage de l’article 462 comme instrument de réformation masquée, en cantonnant la correction à la seule matérialité de l’énoncé. La combinaison des deux chefs produit un équilibre satisfaisant entre sécurité et efficacité.