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La Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, 14 août 2025, statue sur l’imputation d’une rupture de période d’essai et sur la responsabilité liée à la restitution tardive d’un véhicule de service. L’arrêt intervient après un premier jugement prud’homal défavorable au salarié pour l’attestation d’assurance chômage, qui l’a en outre condamné au paiement d’une indemnité au titre de la conservation du véhicule.
Le salarié, engagé en contrat à durée indéterminée avec période d’essai, a adressé un courrier le 29 septembre 2021 dont la portée est demeurée ambiguë. Des échanges électroniques ont suivi, révélant une incompréhension persistante sur l’initiative de la rupture et sur les modalités de restitution des équipements, notamment du véhicule de service. La restitution n’est intervenue que le 15 juillet 2022, alors que le véhicule a circulé en novembre 2021.
En appel, le salarié demandait la rectification de l’attestation destinée à l’assurance chômage, soutenant une rupture à l’initiative de l’employeur, et contestait l’indemnité allouée pour le véhicule. L’employeur invoquait l’initiative du salarié et sollicitait une indemnisation accrue, fondée sur le coût de location longue durée et des dépenses annexes. La juridiction d’appel a rappelé que « La rupture de la période d’essai ne se présume pas, mais doit résulter d’une manifestation explicite et non équivoque. » Elle a également statué, au regard du véhicule, sur le fondement de la responsabilité délictuelle: « Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La question de droit portait sur la caractérisation de l’initiative de la rupture probatoire en présence d’actes ambigus, ainsi que sur les conditions d’engagement de la responsabilité pour restitution tardive d’un véhicule de service. La Cour a retenu l’imputation à l’employeur en l’absence de volonté claire du salarié, ordonnant la remise d’une attestation rectifiée mentionnant que « la rupture de la période d’essai est intervenue à l’initiative de l’employeur ». Elle a en outre chiffré l’indemnisation due pour l’immobilisation du véhicule, en retenant les loyers LLD et l’assurance, pour un montant net de 3 168,99 euros.
I. L’imputation de la rupture de la période d’essai à défaut de volonté non équivoque
A. Le standard probatoire rappelé et appliqué avec rigueur
La Cour rappelle une exigence constante: la rupture probatoire requiert une manifestation claire et dépourvue d’ambiguïté. Elle cite que « La rupture de la période d’essai ne se présume pas, mais doit résulter d’une manifestation explicite et non équivoque. » Ce standard recentre l’analyse sur la lettre et le contexte, sans prêter d’intention au salarié.
Le raisonnement s’attache aux éléments objectifs, dont la teneur du courrier du 29 septembre et les messages subséquents. L’ambiguïté du premier écrit, corroborée par des échanges démontrant une incertitude, écarte toute volonté ferme attribuable au salarié. La Cour relève aussi l’incohérence d’une retenue pour absence injustifiée si une rupture à l’initiative du salarié avait été actée.
B. La rectification de l’attestation d’assurance chômage comme corollaire nécessaire
Après avoir constaté l’ambiguïté persistante, la juridiction retient que « Il résulte de ces constatations l’absence de manifestation explicite et non équivoque de la part du salarié de son intention de rompre la période d’essai. » La solution s’impose alors: l’initiative de la rupture est imputée à l’employeur, avec les effets afférents.
La rectification de l’attestation s’inscrit logiquement dans ce cadre, l’arrêt ordonnant la mention selon laquelle « la rupture de la période d’essai est intervenue à l’initiative de l’employeur ». L’astreinte assure l’effectivité du prononcé, sans excéder la mesure nécessaire à la garantie de l’exécution.
II. La responsabilité pour restitution tardive du véhicule de service et l’évaluation du préjudice
A. Le fondement délictuel et l’articulation avec l’obligation contractuelle
La Cour retient un fondement clair, rappelant que « Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le contrat imposait la restitution au plus tard le dernier jour du contrat, dans un lieu déterminé, et organisait des pénalités.
S’agissant d’un véhicule strictement professionnel, « S’agissant d’un véhicule de service, qui n’apparaissait pas comme avantage en nature sur les fiches de paye, le salarié n’avait pas la possibilité de s’en servir en dehors de son travail. » Des kilomètres relevés en novembre confirment une utilisation postérieure, incompatible avec l’obligation de restitution.
B. La charge des diligences et la méthode d’indemnisation retenue
La Cour insiste sur la charge probatoire pesant sur l’ancien salarié: « Il appartenait au salarié de justifier les diligences accomplies par lui pour restituer le véhicule de service selon les conditions prévues à son contrat de travail. » Passé un ultimatum, aucune démarche probante n’est établie avant la restitution tardive.
L’indemnité est calculée à partir des loyers de location longue durée mensuels et de l’assurance, que l’employeur supportait sans usage du véhicule, jusqu’à la restitution. Les frais de déplacement pour récupération ne sont pas accordés, faute de pièces justificatives suffisantes. L’arrêt fixe ainsi une somme nette de 3 168,99 euros, privilégiant une réparation mesurée et documentée.
L’ensemble articule une exigence de clarté de la volonté en période d’essai, et une approche probatoire stricte de la responsabilité pour restitution tardive d’un bien professionnel, au service d’une solution cohérente et praticable.