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Par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 21 août 2025, la juridiction statue sur les durées maximales de travail et l’action syndicale pour l’intérêt collectif.
Un technicien, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, avait reçu un avertissement lié à des heures supplémentaires réalisées lors d’astreintes.
Il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette sanction et invoquer de multiples manquements aux durées maximales et aux repos sur plusieurs années.
Le salarié s’est désisté après un accord, tandis qu’un syndicat représentatif intervenu volontairement a maintenu ses prétentions, centrées sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 24 janvier 2023, conseil de prud’hommes de Bonneville a déclaré l’intervention recevable mais a débouté le syndicat et l’a condamné au titre de l’article 700.
Saisie le 23 février 2023, la cour d’appel de Chambéry a, le 11 avril 2024, ordonné la production de récapitulatifs et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Devant la cour, le syndicat réclamait 200 000 euros de dommages et intérêts, tandis que l’employeur demandait le rejet, subsidiairement un montant réduit, et des frais irrépétibles.
La question posée était double: l’atteinte à l’intérêt collectif résulte-t-elle de dépassements répétés des durées maximales, et comment en apprécier la preuve et la réparation?
La cour d’appel de Chambéry répond positivement, en s’appuyant sur les normes légales, l’accord d’entreprise, et une analyse circonstanciée des documents internes de suivi du temps de travail.
Elle reconnaît l’atteinte à l’intérêt collectif, condamne l’employeur à 20 000 euros, fait courir les intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation des intérêts échus.
I. La caractérisation de l’atteinte à l’intérêt collectif par les dépassements structurels
A. Les normes applicables et la charge de la preuve
La cour rappelle d’abord le plafond hebdomadaire et la moyenne sur douze semaines, conformément aux textes applicables.
« Il résulte des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »
Elle précise l’assise conventionnelle, en relevant que l’accord d’entreprise, signé le 7 octobre 2016, reprend ces limitations.
« L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 7 octobre 2016 entre l’employeur et les organisations syndicales reprend les dispositions légales ci-dessus rappelées. »
S’agissant de la preuve, la charge pèse sur l’employeur, la décision citant le droit commun des obligations.
« En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail au sein de l’entreprise. »
Enfin, la ratio legis est rappelée avec netteté, le texte protégeant la santé par l’exigence d’un repos suffisant.
« Les articles L. 3121-20 et L .3121-22 du code du travail poursuivent en effet l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant. »
B. La preuve des dépassements et la carence de l’employeur
Les documents internes versés révèlent 133 dépassements en 2019, 84 en 2020, puis 10 en 2021, touchant une part substantielle de l’effectif concerné.
L’argument tenant à des déclarations frauduleuses n’a pas convaincu, faute d’éléments probants généralisables au-delà d’un cas individuel et au regard de l’ampleur relevée.
Le paiement des heures déclarées n’efface pas la violation des plafonds et l’atteinte au collectif, comme le relève expressément l’arrêt.
« L’employeur ne conteste pas avoir rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires qui lui ont été déclarées. »
La cour souligne l’absence de réaction durant une longue période, puis l’inflexion tardive en 2021, après des rappels internes et l’intervention de l’inspection du travail.
La motivation retient alors la connaissance ancienne et l’inaction fautive, en des termes dépourvus d’ambiguïté particulière.
« L’analyse de ces éléments conduit à retenir que l’employeur était parfaitement informé au moins depuis 2018 d’une très importante problématique de dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail […] et qu’il ne justifie d’aucune réaction face à ces difficultés d’ampleur avant le début de l’année 2021. »
« L’employeur ne justifie aucunement de cette absence de réaction durant deux ans dans un domaine qui touche à la sécurité et à la santé des salariés. »
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. L’intérêt collectif de la profession et l’office du syndicat
La décision réaffirme la légitimité de l’action en réparation du préjudice collectif, fondée sur le texte organisant la capacité d’ester des organisations professionnelles.
« Il résulte de l’article L.2132-3 du code du travail que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». »
En caractérisant une atteinte d’ampleur et de durée, la cour justifie l’existence d’un préjudice collectif distinct des atteintes individuelles, malgré le désistement initial et l’existence d’heures rémunérées.
Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant la preuve d’une atteinte réelle au collectif, et valorise la fonction préventive attachée aux règles d’ordre public social.
B. La mise en œuvre de la réparation et ses implications
La réparation s’analyse en une indemnité de 20 000 euros, destinée à compenser un préjudice collectif, sans finalité punitive, malgré l’effet dissuasif assumé par l’exposé du motif.
La décision articule le principe de réparation civile avec les accessoires financiers, en retenant l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts échus.
« En application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité ainsi allouée portera intérêt à compter de la présente décision. »
« En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s’agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière. »
Le quantum apparaît mesuré au regard des dépassements établis, des régularisations engagées en 2021, et du caractère collectif, distinct de préjudices individuels réparables séparément.
La portée pratique est nette: l’organisation du travail doit prévenir les dépassements, la preuve incombe à l’employeur, et l’action syndicale demeure ouverte malgré des issues individuelles.