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Par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, du 28 août 2025, la juridiction statue sur la qualification d’une relation d’aide à domicile. L’appelante affirme avoir assisté, du 22 mai 2021 au 2 novembre 2021, une personne âgée dépendante et sollicite la reconnaissance d’un contrat de travail. Les intimés, enfants de la personne assistée, contestent tout lien salarial, invoquent une entraide informelle, et soulèvent des moyens procéduraux de nullité et de prescription. Le conseil de prud’hommes de Chambéry a, le 15 décembre 2023, débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes, décision frappée d’appel le 9 janvier 2024. La cour confirme le rejet au fond, écarte la nullité des citations faute de grief, et retient l’absence de prescription, en précisant les critères du salariat. La question portait sur la preuve d’un lien de subordination dans un contexte d’aide familiale, au regard des principes rappelés dans l’arrêt. « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ».
I. La recevabilité des citations et la prescription de l’action
A. L’irrégularité de forme et l’exigence d’un grief
S’agissant des citations délivrées en cause d’appel, la cour vise l’article 648 du code de procédure civile et les mentions essentielles requises, prescrites à peine de nullité. Elle énonce que « Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » et rappelle le principe gouvernant les irrégularités de forme. La solution se fonde sur l’adage « une irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qui en est affecté que s’il est justifié d’un grief ». Constatant l’absence de démonstration d’un grief lié aux adresses mentionnées, la cour rejette la demande, improprement formulée comme un rejet des citations. La motivation s’inscrit dans une orthodoxie procédurale, qui subordonne la nullité à l’atteinte aux droits de la défense, et limite les nullités purement formalistes.
B. La computation biennale et l’interruption par la saisine
Sur la prescription, la cour retient l’application de l’article L. 1471-1 du code du travail, combiné aux articles 2241 et 2245 du code civil. Elle relève que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » et étend l’effet aux débiteurs solidaires. Appliquant ces principes, l’arrêt constate la saisine du conseil de prud’hommes le 4 mars 2022 et en déduit que l’action n’était pas prescrite. Ainsi, « Elle a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 4 mars 2022, de sorte que son action n’est pas prescrite ». Le raisonnement, classique et rigoureux, sécurise la recevabilité, afin de concentrer le débat sur la qualification de la relation litigieuse.
II. La qualification de la relation alléguée et ses conséquences
A. Les critères du salariat et l’insuffisance du faisceau d’indices
L’arrêt rappelle les critères cumulatifs du contrat de travail, rémunération, prestation, subordination, et précise la définition du lien de subordination. Il énonce que « Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ». Il ajoute que « L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ». La décision retient la méthode du faisceau d’indices, en listant les marqueurs usuels, directives, contrôle, pouvoir disciplinaire, conditions de travail et rendus de comptes. Elle souligne que « C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé ». Appliquant ces critères, la cour constate que les attestations ne rapportent ni directives, ni obligation de rendre compte, ni contrôle effectif, malgré une présence régulière au domicile. Les échanges SMS évoquent des demandes non contraignantes, telles que « fermer les volets du salon » ou « peux-tu », dépourvues d’autorité normative ou de sanction. Dès lors, « Faute pour cette dernière d’établir l’existence d’un lien de subordination avec l’un quelconque des intimés, la décision déférée sera confirmée » et les demandes relatives au licenciement sont écartées.
B. Portée pratique et critique mesurée de la solution
La décision s’aligne sur la jurisprudence de principe relative à la subordination juridique, inspirée notamment par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1996. Elle opère une frontière nette entre entraide familiale et salariat, en exigeant des indices objectifs d’autorité, ce qui protège contre une responsabilité solidaire indéterminée. Ce choix accroît toutefois la difficulté probatoire pour des aides à domicile informelles, dont l’activité s’exerce hors structures, avec des consignes souvent orales et peu tracées. La cour suggère implicitement la formalisation des engagements, notamment via des dispositifs déclaratifs adaptés, afin d’éviter que l’entraide ne se substitue durablement à l’emploi déclaré. En cohérence, l’absence de contrat prive de fondement les demandes de travail dissimulé et de rappel de salaires, la sanction ne pouvant suppléer la preuve du lien contractuel. La conséquence procédurale s’achève par la condamnation aux dépens, sans allocation au titre de l’article 700, appréciation conforme à l’équité rappelée par la cour. À cet égard, la cour précise qu’« Il n’apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».