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La Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025, confirme un redressement opéré à l’issue d’un contrôle orienté vers la recherche de travail dissimulé. L’affaire concerne une entreprise de transport installée en zone frontalière. Des salariés résidents en France conduisaient principalement sur le territoire français pour des trajets réguliers, bien que affiliés en Espagne. À la suite d’un signalement, l’organisme français de recouvrement a mené un contrôle pour les années 2011 à 2015, notifié un redressement, puis une mise en demeure. Une condamnation pénale antérieure des dirigeants pour travail dissimulé sur la période 2011‑2016, confirmée en appel et non censurée, a également pesé dans l’appréciation des majorations.
Devant la juridiction sociale, la contestation a d’abord porté sur la régularité du contrôle et de la lettre d’observations, l’assiette, la prescription, et la capacité à agir de l’organisme français. Subsidiairement, l’entreprise a appelé en garantie deux institutions étrangères, invoquant la répétition de l’indu afin d’éviter un double paiement de cotisations. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a validé le redressement, les majorations et rejeté l’appel en garantie en raison de l’immunité de juridiction. L’appel reprend ces griefs et ajoute une demande d’écarter certaines pièces rédigées en langue étrangère.
La question de droit centrale porte sur la validité du redressement fondé sur un contrôle anti‑fraude dispensé d’avis préalable, la détermination de la législation applicable aux salariés exerçant substantiellement en France, ainsi que l’opposabilité de l’immunité de juridiction aux demandes en répétition de l’indu. La Cour d’appel confirme la régularité du contrôle et de la lettre d’observations, retient l’application de la législation française sur le fondement du règlement n° 883/2004, maintient les majorations pour travail dissimulé, refuse toute imputation des cotisations étrangères sur les françaises, et juge irrecevable l’appel en garantie en raison de l’immunité.
I. La consolidation du cadre procédural du contrôle et du redressement
A. L’office du juge et la régularité des opérations de contrôle orientées vers la fraude
Le contrôle débute à la suite d’un signalement ciblant des irrégularités d’affiliation dans un contexte transfrontalier. Dans la version applicable, l’article R. 243‑59 du code de la sécurité sociale dispensait d’avis préalable et de mention de la charte lorsque le contrôle vise la recherche de travail dissimulé. La Cour retient que tel était l’objet initial, au regard des convocations et des textes visés, rendant inopérants les moyens tirés du défaut d’avis ou d’information sur la charte. La critique fondée sur l’usage de documents en langue étrangère est écartée par un attendu de principe approprié: « Le juge (…) est fondé (…) à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens » (Com., 27 novembre 2024, n° 23‑10.433). Le tiers‑communication est, par ailleurs, satisfait, l’information utile figurant dans la lettre d’observations notifiée avant recouvrement.
La prescription suit le régime aggravé attaché au travail illégal, la Cour confirmant l’extension quinquennale permise par le code de la sécurité sociale, en présence d’un procès‑verbal. La capacité à agir de l’organisme français est rappelée, sur le fondement des textes législatifs d’institution et de la jurisprudence, ce qui écarte les moyens tirés d’un prétendu défaut d’existence légale.
B. Les exigences de la lettre d’observations et la preuve de l’assiette
La lettre satisfait aux mentions substantielles: nature, mode de calcul et montant. La méthode de « rebrutalisation » est décrite et matérialisée par un tableau rapprochant net et brut théorique. L’absence d’énoncé formel de la formule ne vicie pas l’information, un coefficient implicite et constant ressortant des chiffres. La Cour souligne que la mention de la base légale de la reconstitution n’est pas exigée à peine de nullité. La critique relative aux taux horaires et aux volumes travaillés est inopérante, dès lors que le redressement s’ancre dans les bulletins transmis par l’entreprise, lesquels reflètent la rémunération effective. L’assiette repose ainsi sur des pièces émanant de la société, non utilement contredites, ce qui satisfait la charge probatoire pesant sur l’organisme.
II. L’affiliation sous le règlement n° 883/2004 et les effets systémiques de la solution
A. L’unicité de législation et l’indifférence des documents inadaptés
Le cœur du litige tient à l’identification de la législation applicable aux conducteurs résidents en France exerçant une part substantielle de leur activité en France. L’article 13 du règlement n° 883/2004 désigne la législation de l’État de résidence lorsque l’intéressé y accomplit une partie substantielle de son activité. Les éléments factuels révélant des trajets principalement en France emportent application de la législation française, conformément aussi à l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale. Les documents produits ne renversent pas cette qualification. Les attestations de type E 106, relatives aux seules prestations maladie‑maternité, ne caractérisent ni détachement ni législation applicable. La Cour rappelle qu’en l’absence de certificat A1 ou E 101, aucun titre contraignant ne lie l’institution française. La procédure de dialogue institutionnel de l’article 16 du règlement n° 987/2009 demeure sans objet, faute de conflit positif entre institutions.
La majoration de 25 % attachée au constat de travail dissimulé est maintenue. La Cour se fonde sur la réalité de l’infraction, déjà consacrée pénalement, et souligne l’indifférence de l’argument tiré de l’absence d’intention frauduleuse subjective. La lettre du texte ne prévoit aucune exonération sur ce fondement.
B. Le refus d’imputation des cotisations étrangères et l’écran de l’immunité
L’entreprise invoquait l’enrichissement injustifié et sollicitait une imputation des cotisations versées à l’étranger sur celles dues en France. La Cour refuse une telle compensation. L’appauvrissement procède de l’exécution d’une obligation légale d’affiliation à la législation compétente, telle que définie par le droit de l’Union et le droit interne, excluant l’action de in rem verso. Aucune disposition européenne n’organise un mécanisme de transfert automatique entre institutions en dehors des hypothèses strictement encadrées. La compensation légale, entre obligations réciproques, ne s’applique pas dans une relation triangulaire.
L’appel en garantie dirigé contre deux institutions étrangères se heurte à l’immunité de juridiction. La Cour reprend un attendu constant, dont la force normative demeure intacte: « les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté (…) et n’est donc pas un acte de gestion » (Ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00‑45.629). La défense à une action en répétition de cotisations perçues dans le cadre du recouvrement social est regardée comme l’accessoire d’une prérogative de puissance publique. L’acte en cause participe au service public de sécurité sociale, ce qui justifie l’irrecevabilité des demandes en garantie devant le juge français.
L’ensemble dessine une solution ferme et cohérente. La Cour d’appel de Colmar sécurise la méthode de contrôle en contexte de fraude, confirme la logique d’unicité de législation sociale, et encadre les tentatives de neutralisation financière via l’indu. L’immunité de juridiction, appréciée par la finalité souveraine des actes, ferme la voie aux recours latéraux destinés à compenser le double paiement.