Cour d’appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°23/02616

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Rendue par la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, le 11 septembre 2025, la décision tranche un double enjeu. D’abord, la compétence pour prononcer la radiation en cas d’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire. Ensuite, l’attribution d’une pension d’invalidité et l’office du juge dans le contrôle de la catégorie. L’espèce naît d’une demande de pension de deuxième catégorie, rejetée par la caisse au profit d’une première catégorie. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 3 mai 2023, a accordé la deuxième catégorie, fixé la date d’effet au 8 novembre 2018 et ordonné l’exécution provisoire. Appel a été relevé par la caisse. L’assurée a sollicité la radiation de l’appel, reprochant une inexécution. La caisse a opposé l’incompétence de la formation de jugement et soutenu, au fond, le bien-fondé de la première catégorie. La question posée est double. Le pouvoir de prononcer la radiation appartient‑il à la cour, au premier président ou au conseiller de la mise en état sous l’empire de l’article 524 ancien du code de procédure civile. Et, sur le fond, les éléments médicaux justifient-ils une invalidité de deuxième catégorie, ou seulement de première, au regard de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. La cour se déclare incompétente pour connaître de la radiation, puis infirme le jugement en considérant que la preuve d’une invalidité de deuxième catégorie n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’elle n’a « pouvoir » pour confirmer la décision de la caisse, et rappelle l’effet restitutif de l’infirmation.

I. Compétence pour la radiation et office juridictionnel

A. La radiation relève du premier président ou du conseiller de la mise en état
La cour énonce, après avoir rappelé l’article 524 ancien, que « le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut […] décider […] la radiation du rôle de l’affaire ». Elle en déduit que « le pouvoir de radier l’affaire n’appartient pas à la cour mais seulement au premier président ou, le cas échéant, au conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la cour d’appel elle‑même ». Cette affirmation s’appuie expressément sur un précédent de la deuxième chambre civile du 23 septembre 2010, qui confirme l’exclusivité de compétence. La formation de jugement se déclare donc incompétente et renvoie implicitement l’intimée vers le juge approprié, garantissant un traitement conforme au circuit procédural prévu.

B. Le contrôle de la catégorie d’invalidité et la charge de la preuve
Au fond, la cour relève que l’intimée a surtout plaidé la radiation, sans développer de prétentions subsidiaires sur le bien‑fondé. Constatant l’absence d’éléments médicaux nouveaux, elle retient que l’expertise, corroborée par l’avis du médecin‑conseil et de la commission médicale, conclut à une capacité résiduelle de travail. Elle cite le rapport selon lequel les affections « étaient compatibles avec une possibilité de travail », ce qui contredit l’exigence d’« incapacité d’exercer une profession quelconque » pour la deuxième catégorie. La cour en déduit que « la preuve d’une mauvaise appréciation […] du droit à une pension d’invalidité de deuxième catégorie n’étant pas rapportée », la solution de première catégorie devait prévaloir. Elle refuse toutefois de « confirmer la décision de la caisse », rappelant son office de juge de plein contentieux social, qui substitue sa décision sans valider formellement l’acte de l’organisme.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une clarification utile de la compétence, conforme à la jurisprudence
En matière de radiation pour inexécution d’un jugement exécutoire par provision, la précision apportée consolide une pratique parfois incertaine. En posant que le pouvoir « n’appartient pas à la cour […] à l’exclusion de la cour d’appel elle‑même », la décision sécurise l’orientation des requêtes vers le premier président ou le conseiller de la mise en état. L’alignement sur « Civ. 2e, 23 sept. 2010, n° 09‑14.864 » renforce la cohérence du contentieux de l’exécution provisoire. La solution optimise la célérité, la spécialisation du contrôle et la lisibilité des voies procédurales, tout en préservant les droits de la défense dans le cadre adéquat.

B. Une portée matérielle mesurée, avec un rappel utile de l’office du juge
Sur l’invalidité, la décision illustre un contrôle modéré de l’appréciation médicale, adossé à la convergence des avis. La citation « étaient compatibles avec une possibilité de travail » fixe le seuil probatoire sous l’angle fonctionnel, conforme à l’article L. 341‑1. Le refus de confirmer l’acte de la caisse, car « Se dit sans pouvoir pour confirmer la décision de la caisse », rappelle le principe selon lequel la juridiction tranche le droit litigieux sans homologuer l’administration. La portée s’étend encore par le rappel que « L’infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues ». Ce rappel fluidifie l’exécution et évite un dispositif inutile sur la restitution. Reste une difficulté de rédaction, l’apparente discordance entre motifs et dispositif sur la catégorie retenue. Une telle divergence, si elle est avérée, appelle une rectification pour prévenir toute insécurité d’exécution. L’économie générale des motifs, fondée sur la compatibilité avec un travail, plaide pour la première catégorie, conformément au standard légal. Cette cohérence systémique emporte l’adhésion, sous réserve de l’ajustement formel du dispositif, sans affecter l’enseignement principal de l’arrêt quant à l’office du juge et au régime probatoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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