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Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2025, la décision commente la délimitation de l’objet du litige en appel et le bien-fondé d’un indu d’allocation aux adultes handicapés. Le litige naît du versement de l’allocation, puis de l’attribution rétroactive d’une pension de retraite, entraînant une demande de restitution. Le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), par jugement du 26 juillet 2023, a confirmé l’indu et condamné l’appelant à rembourser. En cause d’appel, l’intéressé a sollicité, outre l’infirmation, un arriéré d’allocation pour une période postérieure; l’organisme payeur a conclu à la confirmation. La question portait, d’une part, sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel, d’autre part, sur l’obligation de restituer des prestations indûment perçues au regard d’une pension servie rétroactivement. La Cour d’appel de Colmar déclare irrecevable la prétention nouvelle et confirme l’indu, après avoir rappelé que «soumettre à la cour de nouvelles prétentions» est strictement encadré et que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer».
Les faits utiles tiennent en ce que la commission compétente a, le 18 avril 2018, reconnu un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et ouvert un droit à l’allocation du 1er mai 2018 au 30 avril 2028, «sous réserve des droits administratifs des organismes payeurs chargés de vérifier si le montant et la nature des ressources de l’intéressé permettent le versement de l’allocation». L’allocation a été payée à compter du 1er septembre 2019. Par arrêté ultérieur, l’intéressé a été admis à la retraite pour invalidité avec effet au 23 août 2019, pour un montant mensuel brut de 1 999,26 euros. L’organisme a procédé à un réexamen et a notifié un indu de 5 735,92 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. La commission de recours amiable a rejeté la contestation. Le tribunal a confirmé. L’appelant a soutenu ne jamais avoir demandé l’allocation et a réclamé un arriéré pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021. La cour confirme le jugement et statue sur l’irrecevabilité de la prétention nouvelle ainsi que sur l’obligation de restituer.
I. L’irrecevabilité de la prétention nouvelle en appel
A. La délimitation de l’objet du litige par la saisine initiale
L’objet du litige se fixe par l’acte de saisine et les prétentions soumises à l’instance. La cour relève que l’appelant a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d’une contestation visant exclusivement l’indu notifié le 10 février 2021 pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Le message électronique du 3 mars 2021, versé aux débats, ne mentionne aucun grief relatif à un défaut de paiement pour une période postérieure. Cette donnée factuelle circonscrit l’objet au seul litige sur l’indu, à l’exclusion d’un droit à arriérés.
La cour vise l’article 564 du code de procédure civile et rappelle son principe. Selon ses termes, «soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait» n’est pas admissible. En l’espèce, aucun des cas d’ouverture n’est caractérisé. L’allégation d’un droit à arriéré, pour une période non couverte par la contestation initiale, ne résulte ni d’une intervention, ni d’un fait nouveau pertinent.
B. L’application stricte de l’article 564 du code de procédure civile
La cour en déduit que la prétention additionnelle excède la matière jugée en première instance. Elle statue en des termes clairs: «La demande présentée devant la cour aux fins de règlement d’un « arriéré de l’allocation adulte handicapé pour la période de janvier 2021 au 19 août 2021 » est donc nouvelle et doit être déclarée irrecevable». La motivation est brève, mais cohérente avec la logique dispositive du contentieux social, qui commande la stabilité de l’objet en cause d’appel.
Cette solution s’inscrit dans une lecture protectrice de l’économie du procès d’appel. Elle évite l’élargissement tardif des débats et préserve les droits de la défense. La portée pratique est nette: les litiges relatifs aux prestations périodiques doivent être articulés en demandes distinctes, chacune rattachée à un fondement et une période déterminés, dès la saisine.
II. Le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés
A. Le principe de restitution et la subsidiarité de l’AAH
Sur le fond, la cour mobilise le droit commun de l’indu. Elle cite l’article 1302-1 du code civil: «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu». Le rappel est opportun, car l’AAH demeure subordonnée aux ressources et à la priorité d’autres revenus de remplacement. D’ailleurs, la décision d’orientation de 2018 mentionnait expressément l’assujettissement du versement «sous réserve des droits administratifs des organismes payeurs».
La pension de retraite servie avec effet au 23 août 2019 constitue une ressource déterminante. L’organisme payeur devait réexaminer la situation et corriger les versements opérés. La cour souligne que l’organisme a agi «faisant une exacte application de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale», en retenant que l’allocation, subsidiaire, ne se cumulait pas, à due concurrence, avec la pension désormais perçue.
B. La confirmation de l’indu et ses effets pratiques
Au regard des éléments de calcul non discutés, la cour confirme l’indu de 5 735,92 euros, couvrant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Elle conclut sans ambiguïté: «L’indu IN6’001 est en conséquence parfaitement justifié». La contestation tenant à l’absence de demande initiale d’allocation ne prospère pas, la pièce produite attestant d’une démarche antérieure et, surtout, l’existence de paiements effectifs.
La valeur de la solution est solide au regard du droit positif. Elle articule clairement le principe de restitution avec la logique de subsidiarité de l’AAH, assurant la cohérence des prestations. Sa portée pratique est importante pour la gestion des indu consécutifs à des pensions rétroactives. Elle incite les allocataires à signaler promptement tout changement de situation et sécurise les corrections opérées par les organismes, sous contrôle du juge.