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La Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025, connaît d’un recours contre un refus d’allocation aux adultes handicapés fondé sur l’absence de RSDAE. Après un rejet administratif du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, 6 novembre 2023, avait confirmé le défaut de réduction durable et substantielle. L’appelant sollicitait la reconnaissance d’une RSDAE, le maintien d’un taux d’incapacité entre 50 et 80 %, et l’ouverture de droits AAH à compter du 23 février 2023. L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 selon l’article 945-1 du code de procédure civile, l’intimée n’ayant pas comparu lors de l’audience ainsi convoquée. Constatant l’absence de preuve d’information, la cour relève que « Il ne résulte pas du dossier que la [10] ait eu connaissance de la date d’audience ». La question est celle d’une réouverture des débats en appel lorsque la convocation paraît défaillante, pour garantir le contradictoire et les droits de la défense. La cour décide en conséquence que « Afin de lui permettre de faire valoir ses intérêts, les débats seront rouverts et l’affaire renvoyée à une prochaine audience ». Elle précise encore que « Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation ». L’analyse mettra d’abord en lumière le cadre procédural et l’office de la cour en appel social. Elle envisagera ensuite la valeur et la portée de cette solution dans le contentieux AAH contemporain.
I. Garanties du contradictoire et pouvoirs d’office en appel social
A. La connaissance de la date d’audience comme condition du contradictoire
Le contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 CEDH, exige l’information effective des parties sur la date d’audience. La cour vérifie concrètement la régularité de la convocation, examinant les pièces de procédure versées au dossier. Elle constate l’absence d’élément probant, et affirme que « Il ne résulte pas du dossier que la [10] ait eu connaissance de la date d’audience ». Ce constat commande l’usage de pouvoirs d’office propres à l’instance d’appel social, dans un cadre inquisitorial limité.
B. La réouverture des débats et le renvoi comme remèdes appropriés
Aux termes des articles 444 et 945-1 du code de procédure civile, la juridiction d’appel peut rouvrir les débats et organiser un renvoi, même d’office. Le choix opéré est explicite: « Afin de lui permettre de faire valoir ses intérêts, les débats seront rouverts et l’affaire renvoyée à une prochaine audience ». Le dispositif retient un arrêt de défaut mis à disposition au greffe, et « Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation ». Ce remède procédural conditionne l’examen au fond du droit à l’AAH, et éclaire la politique jurisprudentielle de protection des droits sociaux.
II. Valeur et portée de la solution en contentieux AAH
A. Une garantie procédurale substantielle
La solution s’accorde avec le standard conventionnel et interne, en privilégiant l’effectivité du contradictoire pour un contentieux aux enjeux sociaux et économiques élevés. En substituant la notification de l’arrêt à une convocation distincte, la juridiction sécurise l’information, réduit les aléas postaux, et prévient toute contestation ultérieure de régularité. Le respect du contradictoire prime sur la célérité, confortant la confiance dans l’instance sociale et réduisant le risque de censure pour atteinte aux droits de la défense.
B. Des incidences pratiques et stratégiques
Le renvoi prolonge toutefois l’incertitude de l’appelant, retardant une éventuelle ouverture de droits AAH, alors même qu’une IPP de 50 à 80 % avait été retenue. Cette temporisation évite des nullités d’instance et garantit une discussion contradictoire sur la RSDAE, déterminante pour l’accès à l’emploi et l’appréciation des limitations fonctionnelles. Les parties disposent du temps nécessaire pour produire des justificatifs pertinents, qu’ils concernent l’employabilité effective, l’offre raisonnable d’emploi, ou les aménagements réellement mobilisables sur le marché local. En l’état, l’arrêt préserve l’intégrité du procès social et laisse intacte toute appréciation au fond de la RSDAE, qui sera reprise lors de l’audience fixée.