Cour d’appel de Colmar, le 11 septembre 2025, n°23/04194

Par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 11 septembre 2025, la chambre sociale statue sur l’ouverture de l’allocation aux adultes handicapés. La demande d’allocation avait été refusée par l’organisme compétent, au motif d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%, décision contestée par l’intéressé. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 6 novembre 2023, a fixé le taux entre 50 et 79%, mais a écarté la réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En appel, l’appelant sollicitait la reconnaissance de la RSDAE et l’attribution de l’AAH pour cinq ans, tandis que l’intimée contestait le taux et défendait le refus. La question juridique portait sur l’articulation des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale avec l’épreuve concrète d’une RSDAE effectivement caractérisée. La Cour d’appel de Colmar confirme l’analyse du premier juge sur le taux, mais refuse la RSDAE, retenant l’absence d’éléments probants et d’efforts d’insertion suffisants. « Pour ces motifs, et ceux du premier juge que la cour adopte, la [14] n’est pas caractérisée Le jugement sera donc confirmé. »

I. Le double critère d’accès à l’AAH et son application

A. Confirmation du taux d’incapacité et cadre normatif

La cour consacre l’architecture cumulative du droit à l’AAH pour un taux compris entre 50 et 79%, en conformité avec l’annexe 2-4 du CASF. En adoptant les motifs du jugement, elle retient l’incapacité à au moins 50%, selon des éléments médicaux décrivant un périmètre de marche limité et une fatigabilité importante.

B. La RSDAE comme condition cumulative et exigence probatoire

S’agissant de la RSDAE, la cour estime que les démarches d’insertion n’étaient ni suffisantes ni démontrées, malgré des contraintes fonctionnelles importantes. « En revanche, depuis le dernier emploi mentionné, qu’il aurait occupé jusqu’en 2015 selon son CV , il ne justifie d’aucune inscription à [13], devenu [9], ni d’autres démarches de recherche d’emploi, ce qui ne permet pas de retenir, prenant pour preuve l’échec de telles démarches, qu’il soit dans l’impossibilité d’occuper au moins à mi-temps un emploi administratif ou un autre emploi adapté à son périmètre de marche limité, à la difficulté de maintenir la station debout et à ses pathologies dorsales. » La formule retient qu’une impossibilité doit s’établir positivement, et non par la seule constatation d’un parcours sans inscription ni candidatures identifiables.

II. Portée et critique de l’appréciation de la RSDAE

A. La charge de la preuve et les indices attendus

L’approche place l’initiative probatoire sur l’assuré, lequel doit documenter des démarches adaptées au handicap, y compris des recherches d’emploi compatibles et des tentatives d’aménagement. Cette grille concorde avec la lettre des articles L.821-1 et D.821-1, qui exigent une restriction substantielle et durable, appréciée au regard des possibilités d’emploi réellement accessibles. Elle soulève pourtant un risque d’exigence excessive lorsque le dossier médical et social établit déjà des limitations sévères, mais que les diligences restent imparfaitement retracées.

B. L’indépendance du juge judiciaire face aux décisions d’orientation

« Par ailleurs, la validation par le tribunal administratif de sa demande de réorientation vers un établissement de réadaptation professionnelle, que la [11] avait refusée le 27 janvier 2023, ne lie pas la cour, qui conserve la possibilité d’avoir une appréciation différente. » La solution confirme l’absence d’autorité de la chose jugée entre ordres de juridiction, faute d’identité d’objet, l’orientation n’épuisant pas l’appréciation individuelle de la RSDAE. Elle consacre une cohérence institutionnelle, mais accroît l’incertitude pour les assurés, qui doivent articuler parcours de réadaptation et preuve d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi. La date d’appréciation, généralement celle de la demande, demeure déterminante; elle commande la pertinence temporelle des pièces et conditionne l’évaluation durable de la restriction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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