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La Cour d’appel de Colmar, 11 septembre 2025, statue sur l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 % après un accident du travail. La lésion, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule non dominante, a été consolidée au 31 mars 2022, à l’âge de soixante-quatre ans.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 octobre 2023, a déclaré le recours recevable, maintenu la décision de la caisse, et condamné l’employeur aux dépens et frais irrépétibles. L’employeur sollicitait en appel la réduction du taux à 0 %, subsidiairement 8 %, ou une expertise, soutenant l’absence d’incidence professionnelle et l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
La question posée était de savoir si la méthode d’évaluation de l’IPP devait écarter tout élément non professionnel, et si l’absence d’un préjudice professionnel démontré imposait une réduction. La Cour confirme le jugement, rappelle la dualité médicale et professionnelle du taux, juge inopérant l’argument tiré du déficit fonctionnel, et retient un taux de 12 % motivé.
I – Fondements et sens de la solution
A – La dualité normative du taux d’IPP
La Cour s’adosse à l’article L. 434-2 et au barème pour consacrer la nature duale du taux. Elle affirme: « Il résulte de ces textes que l’IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières ». Cette lecture s’enracine dans l’annexe I, qui précise: « Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical ». Elle rappelle encore: « Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ».
B – L’inopérance de l’argument tiré du DFP
L’employeur invoquait l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 pour soutenir que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle souligne surtout: « Cette jurisprudence conduit à considérer que la rente ou le capital attribués en fonction de l’IPP ne réparent que le préjudice professionnel ». Toutefois, cette séparation des têtes de préjudice ne modifie pas les critères d’évaluation de l’IPP posés par les textes et rappelés par la Cour. Ainsi, « la contestation du taux médical d’IPP tirée de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel est inopérante ». Reste à apprécier la valeur et la portée de cette clarification dans le contentieux des taux.
II – Appréciation et portée de la solution
A – Cohérence et sécurité juridiques
La solution s’inscrit dans la ligne des arrêts de 2023 distinguant préjudice professionnel et déficit fonctionnel permanent, sans altérer la méthode barémique applicable. La Cour rappelle expressément: « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Cette référence stabilise l’office du juge du contentieux technique, qui contrôle l’usage du barème et la pertinence des majorations contextuelles.
B – Conséquences pratiques pour la contestation des taux
La décision recentre la contestation sur la démonstration médicale, en exigeant des éléments cliniques et barémiques précis, plutôt qu’une preuve d’atteinte professionnelle autonome. Appliquant le chapitre 1.1.2, la Cour retient une limitation partielle des mouvements, la bilatéralité, l’âge et l’absence de reconversion, justifiant une majoration et un taux de 12 %. La motivation cite que le barème « préconise un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominant ». En l’espèce, seuls certains mouvements étant limités, la majoration provient de la bilatéralité et des aptitudes, dans le cadre tracé par l’article L. 434-2. La demande d’expertise est écartée, la Cour jugeant le dossier suffisant, ce qui renforce l’exigence d’une critique médicale précise et documentée.