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Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 12 août 2025, la décision porte sur la recevabilité d’un appel à la suite d’un déféré. Le litige naît d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar, 26 janvier 2024, ayant rejeté une demande de péremption et fixé des créances salariales dans une procédure collective. En cause d’appel, l’organisme de garantie des créances salariales a interjeté appel de l’intégralité du dispositif, tandis que l’intimé a soutenu l’irrecevabilité partielle, estimant l’appelant sans succombance suffisante sur le fond.
La procédure a vu, le 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état déclarer l’appel recevable. Un déféré a alors été formé pour restreindre l’office de la Cour à la seule péremption d’instance. L’appelant a répliqué que l’invocation préalable de la péremption n’équivalait pas à une adhésion au fond, rappelant avoir conclu au débouté des demandes adverses. Le débat s’est cristallisé autour de l’intérêt à interjeter appel au sens du code de procédure civile.
La question posée tenait à déterminer si la partie qui a principalement soulevé une fin de non‑recevoir en première instance peut relever appel de l’ensemble du dispositif, malgré l’absence de contestation chiffrée. Le critère retenu est celui de la succombance, même minime, et de l’existence d’un intérêt né du rejet de prétentions exprimées, y compris lorsque la demande de débouté est rattachée à une exception de procédure.
La Cour rappelle d’abord le texte cardinal: « L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » Elle ajoute: « Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies. Une succombance partielle est à cet égard suffisante. Il est même admis que la simple condamnation aux dépens est suffisante pour justifier de l’appel. » Elle en déduit que l’appel est recevable en son entier: « L’appel est en effet recevable en sa totalité, et non pas uniquement concernant la péremption d’instance. » Le dispositif consacre cette position: « Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 08 octobre 2024 en toutes ses dispositions ».
I. L’intérêt à interjeter appel et la mesure de la succombance
A. Le critère légal de l’intérêt et la suffisance d’une succombance partielle
Le fondement du raisonnement tient dans la combinaison de l’article 546 et de la notion d’intérêt à agir, appréciée objectivement au regard des prétentions. La Cour cite le texte précité et énonce que « Une succombance partielle est à cet égard suffisante », étendant l’intérêt à l’hypothèse d’une seule charge de dépens. Cette formulation fixe un seuil minimal d’intérêt, conforme à une jurisprudence classique et stable, limitant les irrecevabilités formalistes.
L’affirmation selon laquelle « Il est même admis que la simple condamnation aux dépens est suffisante pour justifier de l’appel » conforte cette approche. La Cour rappelle ainsi que l’intérêt se rattache au résultat procédural, non aux seuls chefs de condamnation substantiels. La logique protège l’accès au juge d’appel, en privilégiant la cohérence du dispositif et la globalité de la contestation dès lors qu’une part, même modeste, du dispositif demeure défavorable.
B. La portée d’une demande de débouté articulée à une exception de procédure
L’espèce présentait une demande principale de péremption, assortie d’un débouté des prétentions adverses. La Cour déduit de cette formulation une prétention autonome au fond, suffisamment claire pour caractériser la succombance. Elle refuse que l’emploi des termes de liaison neutralise l’étendue de la demande. L’arrêt précise que l’expression enchaînant l’exception et le débouté n’éteint pas l’intérêt à défendre le fond en appel.
Le rejet de la péremption, combiné à la fixation des créances, révèle une réelle contrariété aux prétentions de l’appelant. Dès lors, l’intérêt naît aussi du rejet du débouté sollicité, indépendamment de l’absence de contestation chiffrée antérieure. Cette lecture évite un éclatement artificiel des chefs du dispositif et favorise une économie de procédure rationnelle en cause d’appel.
II. Valeur et portée de la solution pour le contentieux social
A. Une solution cohérente avec la jurisprudence classique et les objectifs d’accès au juge
La solution confirme l’orthodoxie selon laquelle l’intérêt à interjeter appel se mesure à la lumière de toute succombance, même accessoire. Elle répond à l’exigence de sécurité juridique, en offrant un critère simple, prédictible et détaché de la technicité des moyens développés en première instance. L’articulation entre exception de procédure et débouté ne saurait priver l’appelant d’un contrôle global lorsque le dispositif a contrarié ses prétentions.
Ce choix prévient les effets pervers d’une segmentation excessive des appels. Il permet d’éviter des irrecevabilités partielles qui alimenteraient des contentieux additionnels, sans utilité pour la bonne administration de la justice. L’affirmation selon laquelle « L’appel est en effet recevable en sa totalité » consacre une conception fonctionnelle du second degré de juridiction.
B. Conséquences pratiques sur la stratégie de conclusions et le contrôle du déféré
La décision incite les plaideurs à formuler explicitement, aux côtés des exceptions, une demande de débouté, afin de circonscrire toute ambiguïté sur l’étendue des prétentions. La Cour rappelle d’ailleurs que la simple charge des dépens suffit, ce qui relativise le risque d’irrecevabilité lorsque l’économie du litige a été défavorable, même marginalement. Le contrôle du déféré reste alors centré sur l’existence d’une succombance, plus que sur la nature des moyens initiaux.
Sur le plan procédural, la confirmation de l’ordonnance du 8 octobre 2024 renforce la mission du conseiller de la mise en état dans la police de la recevabilité. Le dispositif, qui « Confirme l’ordonnance […] en toutes ses dispositions », stabilise les contentieux d’appel en évitant des débats réitérés sur la fraction exacte des chefs contestables. La pratique en contentieux social s’en trouve clarifiée, au bénéfice d’un examen au fond plus complet et mieux ordonné.