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La Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, 12 août 2025, connaît de l’appel d’un litige né d’un contrat à durée déterminée. La décision attaquée émane du conseil de prud’hommes de Colmar, 16 janvier 2024, ayant jugé irrégulière la rupture anticipée et accordé divers rappels.
Les faits tiennent à l’engagement d’un salarié en CDD de six mois à compter du 2 janvier 2023, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures. Celui-ci affirme avoir commencé fin décembre, avoir refusé une réduction de durée contractuelle, et s’être vu écarter de l’exécution du contrat en conséquence.
Saisi le 7 juin 2023, le conseil de prud’hommes a retenu l’irrégularité de la rupture anticipée et condamné l’employeur à des rappels de salaires jusqu’au terme. L’appel du 16 février 2024 porte sur un rappel de décembre, l’indemnité de précarité, la qualification de travail dissimulé, des dommages-intérêts liés aux documents, et les intérêts.
La question centrale concerne la détermination du travail effectif fin décembre et ses effets pécuniaires, la nature de l’indemnité de fin de CDD, et l’éventuelle dissimulation d’emploi. S’y ajoutent l’exigence d’un préjudice pour des dommages-intérêts procédant d’une carence documentaire, l’assiette des intérêts, et les modalités d’astreinte.
La Cour confirme les rappels de janvier à juin et réforme partiellement le jugement sur décembre et l’indemnité de précarité, tout en écartant le travail dissimulé et les dommages-intérêts pour défaut de justification du préjudice. Elle ordonne la délivrance des documents, fixe l’astreinte, et capitalise les intérêts. L’analyse se concentre d’abord sur le sens retenu, puis sur la valeur et la portée de la solution.
I. Le sens de la décision: rappel salarial de décembre et indemnité de précarité
A. La preuve du travail effectif fin décembre et le point de départ des intérêts
La Cour rappelle d’emblée l’absence de débat sur la sanction principale, ce qui fixe le périmètre du litige résiduel. Elle énonce: « Il convient à titre préliminaire de relever que la cour n’est saisie d’aucune contestation s’agissant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de manière irrégulière, ainsi que de l’ensemble des condamnations à rappels de salaire et congés payés de janvier à juin 2023. » L’office de la juridiction se concentre donc sur l’extension aux jours de fin décembre, l’assiette des intérêts, et les accessoires.
Sur le rappel de décembre, la Cour retient un travail effectif de trois jours entre le 28 et le 31, en s’appuyant sur des déclarations antérieures de l’employeur et l’économie des pièces. Cette appréciation probatoire, mesurée, exclut toute majoration pour heures supplémentaires sur une semaine incomplète. Elle fixe en conséquence le rappel brut, augmente de 10 % au titre des congés payés, et précise la date d’exigibilité des intérêts. Sur ce point, la motivation est nette: « Aucun salaire n’avait été demandé en première instance au titre du mois de décembre 2022 de sorte que les intérêts légaux ne peuvent courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, mais uniquement à compter de la signification de la demande soit le 21 mai 2024. » La Cour articule ainsi la règle prétorienne du point de départ des intérêts à l’objet effectif de la demande, respectant la distinction entre les chefs déjà soumis au juge et ceux nouveaux en appel.
B. La qualification salariale de l’indemnité de fin de CDD et son assiette brute
La Cour reprend le texte applicable et en tire les conséquences directes sur l’assiette et la nature de l’indemnité. Elle cite: « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. » De cette qualification découle une double solution: une base de calcul incluant l’ensemble des rémunérations brutes dues, y compris le rappel de fin décembre, et la soumission aux charges sociales et à l’impôt, puisqu’il s’agit d’un complément de salaire.
Corrélativement, la Cour rectifie l’omission du dispositif de première instance et aligne le montant sur le total des salaires bruts dus. Elle précise, conformément au régime des créances salariales, le point de départ des intérêts légaux attachés à ce chef, distinct de celui retenu pour le rappel de décembre. L’économie d’ensemble demeure cohérente: la nature salariale commande le calcul en brut, l’accessoire suit le principal, les intérêts courent à la date appropriée selon la demande initiale.
II. Valeur et portée: rejet du travail dissimulé et effets accessoires
A. L’exigence réaffirmée d’un élément intentionnel pour caractériser le travail dissimulé
La Cour distingue la déclaration préalable à l’embauche du flux déclaratif mensuel et constate l’existence d’une formalité d’embauche régulièrement accomplie à la date d’entrée effective. Elle relève, en outre, l’incertitude entourant l’exécution intégrale de la durée hebdomadaire alléguée en janvier. La conclusion est claire et conforme au texte: « Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que l’élément intentionnel exigé par l’article L8221-5 du code du travail nécessaire à la qualification du travail dissimulé, n’est en l’espèce pas établi. » La solution s’inscrit dans une ligne constante exigeant la preuve d’une volonté de dissimulation, non d’une simple défaillance déclarative ou d’une confusion administrative.
Cette appréciation protège la finalité répressive du dispositif, en réservant la sanction aux comportements frauduleux caractérisés. Elle signale aussi aux salariés la nécessité d’apporter des éléments probants sur l’ampleur des heures réalisées et la conscience de l’omission. La mention d’une réforme à venir de l’architecture déclarative, indifférente au litige, n’infléchit pas l’analyse des juges du fond, centrée sur les textes applicables au moment des faits.
B. La sécurisation des suites: documents de fin de contrat, astreinte et capitalisation des intérêts
La Cour ordonne la délivrance des documents de fin de contrat, en ajustant la période de référence aux constatations opérées sur l’entrée dans l’emploi. Elle retient: « Il convient de faire droit à la demande de délivrance des documents de fin de travail conformes au présent arrêt dès lors que la cour a retenu un début de contrat de travail au 26 décembre 2022, et non pas au 02 janvier 2023 tel que retenu par le conseil de prud’hommes. » La solution assure la cohérence documentaire avec la période d’emploi effectivement reconnue, tout en fixant une astreinte proportionnée pour garantir l’exécution.
La Cour écarte, à l’inverse, la demande indemnitaire fondée sur la non-délivrance, faute de démonstration d’un préjudice actuel et certain. L’arsenal accessoire est complété par la décision suivante: « La capitalisation des intérêts est ordonnée. » La capitalisation prévient la dépréciation temporelle de la créance salariale et renforce l’effectivité de la condamnation, sans excéder la mesure requise. L’ensemble dessine une portée pratique nette: clarification de l’assiette temporelle des documents, rappel des conditions strictes du travail dissimulé, et sécurisation financière par les intérêts et leur capitalisation.