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Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 18 juin 2025, la décision confirme l’extension d’une liquidation judiciaire à une société liée à la débitrice, sur le fondement de la confusion des patrimoines. Deux structures détenues par les mêmes associés avaient conclu, pour un immeuble d’habitation, d’une part un bail commercial portant sur 90 m² prétendument affectés à un showroom, d’autre part un bail d’habitation pour 180 m². La société opérationnelle réglait un loyer mensuel de 4 066 euros, exactement égal à la mensualité du prêt contracté par la société immobilière, tandis que le loyer d’habitation versé par les occupants s’élevait à 800 euros.
Après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société opérationnelle, le liquidateur a sollicité l’extension à la société immobilière, en invoquant des flux financiers anormaux et l’inexistence du prétendu showroom. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 septembre 2024, a fait droit à la demande. L’appelante a été déboutée, puis la première présidente a refusé l’arrêt de l’exécution provisoire. La question posée à la Cour d’appel de Colmar portait sur les critères d’extension de procédure pour confusion des patrimoines, au regard d’un montage locatif où la société débitrice supporte charges et remboursement d’un prêt d’un immeuble principalement affecté à l’habitation de ses dirigeants. La cour retient l’existence de relations financières anormales, confirme l’extension et prononce, en outre, une amende civile pour appel abusif.
I. Les critères d’extension pour confusion des patrimoines
A. Le cadre normatif et la règle jurisprudentielle des flux anormaux
La cour rappelle le fondement légal, citant l’article L.621-2 du code de commerce: « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». L’extension vaut pour la liquidation en application de l’article L.641-1, ce qui assoit la compétence du juge pour réunir des patrimoines lorsque les indices sont convergents et sérieux.
La motivation s’appuie sur une formule de principe désormais stabilisée: « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente ». Le critère est donc qualitatif et fonctionnel, centré sur la nature des flux, non sur une imbrication comptable permanente ou indémêlable.
B. Les indices probants tirés du schéma locatif et des charges indûment supportées
La cour précise, conformément à la jurisprudence, que « Le paiement de loyers excessifs (…) ainsi que la prise en charge de frais ou de travaux par une autre société, sont considérés comme des flux financiers anormaux, de nature à caractériser une confusion des patrimoines. » Elle vérifie ensuite la concordance entre la mensualité du prêt immobilier et le loyer facturé à la société opérationnelle, montant identique « au centime près », révélant une absence d’intérêt social pour cette dernière.
Les éléments factuels convergent: prise en charge par la débitrice des factures d’eau et d’électricité, de travaux de rénovation, et inexistence du showroom allégué selon constatations fiscales et pénales. L’acceptation fiscale d’une quote-part limitée de 1 000 euros ne neutralise pas l’anormalité du reliquat substantiel ni la prise en charge des charges privées. L’ensemble qualifie des « relations financières anormales » au sens retenu par la chambre commerciale, suffisantes pour justifier l’extension.
II. La portée de la solution et son appréciation
A. Une consolidation du standard probatoire et l’articulation avec l’ordre public économique
En retenant que « la confusion des patrimoines des deux sociétés est parfaitement caractérisée », la cour confirme une approche pragmatique, efficace dans la protection des créanciers. Le standard probatoire demeure accessible: l’anormalité des flux, appréciée in concreto, suffit dès lors qu’elle révèle un détournement de l’intérêt social ou une prise en charge systématique de dépenses étrangères à l’activité.
La solution s’inscrit dans une ligne qui se coordonne avec la répression des abus de biens sociaux, sans en faire un préalable pénal. Le juge civil de l’insolvabilité reste souverain sur la qualification de confusion, à partir d’indices comptables, contractuels et matériels, tout en tenant compte, lorsque disponibles, d’éléments issus d’enquêtes et vérifications administratives. L’économie de la preuve privilégie l’utilité et la cohérence des flux sur des reconstitutions comptables lourdes.
B. Conséquences pratiques pour la gouvernance des groupes et la conduite des vérifications
La décision invite les structures liées à proscrire les baux croisés dépourvus de réalité économique et les refacturations qui masquent le financement d’actifs privés. Une affectation partielle admise par l’administration fiscale ne préjuge pas de l’appréciation judiciaire de l’anormalité des flux, spécialement lorsque les charges privées demeurent majoritaires et systématiques.
L’ajout d’une amende civile au titre de l’article 32-1 du code civil souligne la vigilance attendue en appel: contester une motivation claire et solidement étayée peut caractériser un usage abusif de la voie de recours. La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile parachève l’effet dissuasif. L’ensemble consolide un message de conformité: transparence des flux intragroupe, justification économique des loyers, et stricte séparation des charges d’habitation et des dépenses d’exploitation.