Cour d’appel de Colmar, le 21 juillet 2025, n°24/03361

Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 21 juillet 2025, la décision commente un litige né d’un contrat d’accueil en micro‑crèche, assorti de trois chèques de dépôt de garantie. L’exploitant a mis fin unilatéralement à l’accueil par courriel du 13 janvier 2023, puis a encaissé les chèques et prélevé l’intégralité de janvier malgré la cessation du service en cours de mois. Déboutés en première instance de leurs demandes de restitution, les parents ont interjeté appel limité, l’intimée n’ayant pas constitué avocat.

Les éléments déterminants tiennent aux pièces produites en cause d’appel, établissant l’encaissement effectif du dépôt de garantie et la facturation intégrale d’un mois non entièrement exécuté. La question de droit portait sur la possibilité d’encaisser la caution et de facturer au‑delà de la prestation fournie, dans le contexte d’une résiliation jugée injustifiée, ainsi que sur la charge et les modes de preuve. La cour infirme le jugement et ordonne les restitutions avec intérêts à compter de l’échéance fixée par la mise en demeure, en retenant que « Les demandes des appelants en remboursement de ces montants sont donc fondées. »

I – La clarification des conditions d’encaissement et de facturation

A – L’impossibilité d’invoquer la caution après une résiliation injustifiée
La cour rattache directement l’encaissement de la caution à la justification de la rupture. Elle constate que la résiliation, décidée unilatéralement, ne reposait sur aucun motif pertinent et prive le professionnel de tout fondement contractuel pour s’approprier la garantie. Elle énonce ainsi: « Il est acquis, compte tenu du périmètre de l’appel, que la résiliation unilatérale décidée par la micro‑crèche (…) n’était pas justifiée de sorte que celle‑ci ne pouvait prétendre encaisser les chèques de caution, comme prévu par son règlement intérieur en cas de résiliation imputable à un comportement fautif des parents. » La solution s’inscrit dans la logique du caractère accessoire de la caution, indissociable de la réalité de l’inexécution fautive alléguée.

Cette position évite de confondre cautionnement de bonne fin et clause pénale déguisée. Elle refuse que la garantie serve de sanction automatique d’une prétendue faute non démontrée. En ce sens, la restitution découle du droit commun de l’obligation de restitution en l’absence de cause, sans qu’il soit besoin d’une requalification extensive des clauses du règlement intérieur. La cour rappelle ainsi que la condition d’exigibilité de la garantie n’était pas réunie.

B – La preuve de l’encaissement et la charge probatoire
Le raisonnement est fondé sur la répartition de la charge de la preuve, clairement rappelée par la cour: « Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement… » La pièce maîtresse est l’apport de nouveaux justificatifs en appel, démontrant l’encaissement effectif des titres litigieux et le prélèvement du mois de janvier au‑delà de la période d’accueil.

La cour relève précisément que « Les appelants produisent, à hauteur de cour, un récapitulatif des mouvements de leur compte, un courriel de leur conseillère bancaire et la copie des chèques encaissés, attestant que les chèques ont été déposés et ont donné lieu à paiement (…) ». Elle ajoute encore: « Au vu des éléments de preuve produits devant la cour, il est acquis que la crèche a encaissé les chèques de caution sans motif valable et a fait payer l’intégralité du mois de janvier 2023 alors que sa prestation a cessé le 13 janvier 2023. » La méthode est classique: constater les paiements, confronter la cause alléguée, puis en déduire l’obligation de restituer.

II – La portée probatoire et financière de la décision

A – Une solution cohérente avec le droit commun et la protection des usagers
La décision vaut d’abord par sa sobriété probatoire. Elle applique strictement la dialectique alléguée‑prouvée, sans déplacer indûment la charge sur les usagers, qui produisent relevés, copies et attestations bancaires. La cohérence se mesure aussi au refus d’une facturation indépendante de l’exécution réelle, le contrat d’accueil restant un contrat synallagmatique gouverné par l’équivalence des prestations. L’encaissement de la caution après une rupture injustifiée s’analyse en absence de cause, entraînant restitution, sans qu’il soit nécessaire d’élargir la discussion au terrain des clauses abusives.

Cette prudence préserve l’économie du contrat et rappelle aux professionnels la nécessité d’une motivation objective de toute résiliation. Elle évite, en outre, de transformer un dépôt de garantie en mécanisme de pénalité automatique. L’arrêt marque ainsi une exigence de proportionnalité entre inexécution prouvée et sanctions contractuelles, dans le respect des principes de bonne foi et de loyauté.

B – Des enseignements pratiques sur les intérêts et les accessoires
La détermination du point de départ des intérêts renforce la pédagogie des mises en demeure. La cour retient le lendemain de l’expiration du délai fixé, après réception de la lettre, ce qui incite à une rédaction précise des sommations. Elle statue que « Il convient en conséquence (…) de condamner la crèche à rembourser les sommes respectives de 3 525 euros et 682,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023. » Cette précision sécurise l’évaluation du préjudice financier né de la privation de fonds.

L’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens prolongent logiquement l’issue du litige. L’ensemble fixe une grille d’analyse transposable: établir l’absence de cause de l’encaissement, prouver l’exécution partielle de la prestation, et arrimer les intérêts au calendrier exact de la mise en demeure. La portée de l’arrêt tient ainsi à la rigueur probatoire exigée et à la juste coordination des restitutions, intérêts et accessoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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