- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la cour d’appel de Metz le 24 juillet 2025, après la cassation du 15 juin 2022, la décision s’inscrit dans un litige relatif à un prêt en devises. La juridiction strasbourgeoise avait déclaré l’action prescrite le 11 octobre 2016, ce qu’a infirmé la cour d’appel de Colmar le 8 juillet 2020. Devant la juridiction de renvoi, l’emprunteur sollicitait la reconnaissance de clauses abusives et, subsidiairement, la nullité de clauses de remboursement en devise, ainsi que des restitutions et des dommages-intérêts. La banque contestait la recevabilité, l’applicabilité du droit des clauses abusives aux sociétés civiles immobilières agissant pour un objet professionnel, et toute faute d’information ou de mise en garde. La question portait sur la recevabilité différenciée des prétentions et, au fond, sur l’applicabilité du régime protecteur, puis sur l’existence d’un manquement au devoir d’information sur le risque de change. La cour d’appel admet partiellement la recevabilité, écarte le régime des clauses abusives faute de qualité de non-professionnel, retient un défaut d’information et alloue une indemnité pour perte de chance.
I – Cadre procédural et recevabilité des prétentions
A – Portée du renvoi et office de la juridiction de renvoi
Le renvoi après cassation n’emporte pas réouverture des chefs non atteints, ce qui borne l’office du juge de renvoi. La juridiction l’énonce de manière claire, en rappelant l’autorité limitée des motifs au regard du dispositif. Elle précise ainsi que « Il découle de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’une décision de justice ». La conséquence pratique est affirmée sans équivoque par la formule suivante : « La cour d’appel de Metz est tenue de statuer au fond sur la demande en dommages-intérêts, la recevabilité de cette demande ayant été déjà tranchée ». Le champ du débat se concentre alors sur les demandes nouvelles ou restées ouvertes, notamment la caractérisation d’un manquement au devoir d’information.
B – Prescription et recevabilité des actions relatives aux clauses et restitutions
La cour opère la distinction requise entre l’action visant à réputer non écrites des clauses déséquilibrées et les restitutions subséquentes. À la lumière de la directive 93/13 et de la jurisprudence de la Cour de justice, elle rappelle que les textes « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur ». La formulation conclusive retient expressément que « Il s’en déduit : que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale ». La même logique d’effectivité conduit à retenir la recevabilité de la demande en restitution, le point de départ du délai étant fixé à la décision constatant l’abus. À l’inverse, s’agissant de la nullité absolue de clauses de monnaie de paiement, la cour applique le régime transitoire issu de la loi du 17 juin 2008 et constate l’expiration du délai, concluant sobrement que « La demande correspondante est irrecevable ».
II – Solution au fond : clauses abusives écartées, défaut d’information retenu
A – Inapplicabilité du régime des clauses abusives à une société agissant pour un objet professionnel
La qualification de non-professionnel conditionne l’accès au contrôle de déséquilibre significatif dans les contrats. La cour reprend utilement la définition fonctionnelle en indiquant que « Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle ». L’examen des statuts et de l’objet du financement révèle un projet d’acquisition et d’exploitation locative, ce qui rattache l’opération à l’activité de la société. Dès lors, le régime du code de la consommation est écarté, la juridiction énonçant que « Celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives qui ne bénéficient qu’aux non-professionnels et consommateurs ». Les demandes en restitution fondées sur l’abus de clauses de change se heurtent par conséquent à l’inapplicabilité ratione personae du dispositif protecteur.
B – Devoir d’information sur le risque de change : faute retenue et réparation par perte de chance
Indépendamment du statut de non-professionnel, le droit commun des obligations impose au prêteur des exigences d’information adaptées. La cour fixe le cadre normatif en ces termes : « Il découle des articles 1134, 1135 (…) que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt ». Elle constate que la banque n’a pas explicité l’incidence concrète d’une variation défavorable de la parité ni chiffré l’impact possible sur le capital et les intérêts. Le constat est net : « La banque n’a pas fourni à l’emprunteuse d’informations suffisantes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause ». La conséquence en responsabilité est logiquement déduite : « Ce faisant elle a commis une faute engageant sa responsabilité, réparable par une perte de chance ». La méthode d’évaluation est rappelée avec sobriété, « Le manquement au devoir d’information emporte une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses », ce qui justifie la fraction allouée du surcoût en capital lié au change. La cour écarte en revanche le grief de défaut de mise en garde en rappelant que « Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti », les éléments financiers ne révélant aucun risque d’endettement à la conclusion et pendant l’exécution. Enfin, la prétendue faute tenant au refus de convertir le prêt n’est pas établie, la motivation se refermant d’une phrase décisive : « La faute invoquée n’est pas démontrée ».