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Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 26 juin 2025, la décision tranche la réparation du préjudice d’un sous-traitant tenu dans l’ignorance de l’identité du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur principal. Le litige prend place dans une chaîne de sous-traitance issue d’un marché de construction, le sous-traitant de second rang n’ayant pas été réglé après la défaillance de son propre cocontractant.
Après un premier jugement ayant rejeté les demandes du sous-traitant, un arrêt mixte antérieur avait retenu la faute de l’entrepreneur principal pour l’avoir sciemment entretenu dans l’erreur sur sa qualité et sur l’identité du maître de l’ouvrage, réservant la liquidation du préjudice. Devant la Cour, le sous-traitant sollicitait une indemnisation à hauteur de sa facture, subsidiairement au moins au niveau d’une offre transactionnelle ancienne. L’entrepreneur principal soutenait l’absence de préjudice indemnisable, le marché étant soldé lors des mises en demeure, et demandait, à tout le moins, une limitation hors taxes.
La question posée tenait à l’évaluation d’une perte de chance imputable à une rétention d’information ayant rendu illusoire l’action directe de la loi de 1975. La Cour rappelle le cadre légal, notamment que « Selon l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Elle cite encore que « Selon l’article 13 de la même loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » Surtout, elle souligne que « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » Constatant qu’« Or à cette date, le marché principal était intégralement soldé », la Cour écarte la chance d’un succès de l’action directe, mais retient la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le montant d’une offre amiable antérieure. Elle indemnise à hauteur de 95 % de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, rejette la demande pour résistance abusive et met les dépens à la charge de l’entrepreneur principal.
I. Définir la perte de chance née d’une information défaillante
A. L’encadrement légal de l’action directe et la temporalité décisive
Le fondement textuel éclaire la solution. L’action directe, strictement conditionnée, exige une mise en demeure préalable et se borne aux sommes encore dues au jour de la réception de sa copie par le maître de l’ouvrage. La Cour rappelle utilement que « Selon l’article 13 de la même loi, l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » La borne temporelle est ferme : « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
L’instruction révèle que le marché principal était soldé au moment des courriers ultérieurs. La Cour le dit sans détour : « Or à cette date, le marché principal était intégralement soldé ». La chance d’obtenir paiement par la voie directe était donc nulle, ce qui interdit d’indemniser la perte d’une chance d’exercer utilement ce mécanisme, par principe cantonné aux sommes non encore réglées.
B. Le glissement vers une chance alternative d’obtenir un règlement amiable
La faute retenue, antérieurement caractérisée, réside dans une information trompeuse et persistante sur la qualité des acteurs, maintenant le sous-traitant dans l’ignorance de l’identité du débiteur pertinent. La Cour déduit de ce comportement un préjudice d’une autre nature, distinct de l’échec inévitable de l’action directe. L’offre amiable intervenue avant la démonstration de la clôture financière du marché révèle une opportunité réelle d’encaissement.
La chance perdue n’est plus celle de triompher en droit, mais celle d’accepter, en fait, une proposition transactionnelle alors crédible, favorisée par l’erreur entretenue. La Cour admet ainsi une réparation autonome, indexée non sur la facture impayée, mais sur le montant offert, ce qui aligne l’indemnisation sur l’aléa véritablement subi par le créancier.
II. Mesurer et encadrer l’indemnisation de la chance perdue
A. Une quantification rigoureuse, proportionnée à l’aléa et au hors taxes
La méthode retenue illustre la discipline probatoire attachée à la perte de chance. L’évaluation, en pourcentage de probabilité appliqué à un gain évitable, circonscrit la réparation à la fraction certaine du préjudice possible. En fixant la probabilité à 95 %, la Cour traduit la forte vraisemblance d’une acceptation de l’offre dans le contexte d’ignorance entretenue, sans effacer l’aléa inhérent à toute négociation.
La limitation aux montants hors taxes s’inscrit dans la logique indemnitaire et la neutralité fiscale du dommage. Le point de départ des intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt fixant la créance, confirme la nature indemnitaire de la somme et la nécessité d’une liquidation judiciaire préalable pour en déterminer le quantum exact.
B. Portée pratique: responsabilités d’information et stratégies de recours
La solution précise les risques civils pesant sur l’entrepreneur principal qui omet d’identifier correctement le maître de l’ouvrage à ses sous-traitants. Le défaut d’information, même sans créance résiduelle chez le maître de l’ouvrage au jour utile, peut générer une réparation significative si un contexte d’offre sérieuse a été créé et entretenu. La perte de chance se déplace alors sur le terrain transactionnel, dans le respect de la causalité.
L’arrêt invite les sous-traitants à une vigilance accrue sur la régularité de l’action directe, dont l’efficacité dépend d’un calendrier strict. Il clarifie aussi que l’allégation de « résistance abusive » ne prospère pas en l’absence d’abus autonome dans la défense, la faute d’information étant déjà réparée par la mécanique proportionnée de la chance perdue.