Cour d’appel de Colmar, le 3 juillet 2025, n°24/02981

Cour d’appel de Colmar, 3 juillet 2025. Un litige oppose une entreprise hôtelière à son prestataire de climatisation au sujet du paiement de prestations préparatoires et postérieures à une installation principale facturée et réglée après réfaction. Le premier juge avait accueilli la demande principale de paiement, accordé des dommages et intérêts pour résistance abusive, assorti l’exécution d’une astreinte, et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité. L’appel porte sur la preuve des commandes complémentaires, l’exception d’inexécution, la résistance abusive, l’astreinte et la responsabilité alléguée. La cour infirme pour l’essentiel le jugement sur les demandes principales, confirme le rejet de la demande reconventionnelle, et statue sur les accessoires. Elle rappelle d’abord la charge de la preuve: «Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver…». Elle réaffirme ensuite l’autorité du contrat: «En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L’enjeu juridique réside dans la preuve de commandes distinctes de l’installation globale, la portée d’un «solde de tout compte», et les conditions d’une responsabilité contractuelle en l’absence de mise en demeure probante. La cour retient une condamnation résiduelle limitée à deux interventions expressément acceptées, rejette le surplus, écarte la résistance abusive et l’astreinte, et confirme le rejet des dommages-intérêts reconventionnels.

I. Le contrôle probatoire des prestations supplémentaires et l’effet des mentions transactionnelles

A. La charge de la preuve de la commande et la liberté de la preuve commerciale

La cour articule strictement les règles probatoires. Elle énonce d’abord: «Il incombe à l’appelante de rapporter la preuve de la commande passée par l’intimée.» Cette formule cadre le débat en dissociant l’existence d’une relation contractuelle globale et l’allégation de prestations distinctes. La référence à la liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas d’un minimum d’indices concordants et imputables au client. La juridiction retient que des bons d’intervention non signés par le client, ou seulement signés par le technicien, ne suffisent pas à caractériser un engagement spécifique. Le rappel selon lequel «Bien qu’en matière commerciale, l’existence d’un engagement puisse être rapportée par tout moyen» n’autorise pas une preuve unilatérale, dépourvue d’expression du consentement.

Cette approche s’inscrit dans une ligne constante, exigeant des prestataires la conservation d’un devis accepté, d’un ordre de service, ou d’un support probant de l’accord sur le principe, l’étendue et le prix. Elle contribue à sécuriser les échanges B2B, en écartant l’assimilation hâtive du silence à un acquiescement. La solution valorise la traçabilité contractuelle, sans rigidifier la liberté de la preuve, mais en évinçant les documents dépourvus de signature ou de ratification client.

B. L’autorité du contrat-cadre, la portée d’un «solde de tout compte» et le tri des factures

La cour confronte les demandes additionnelles à l’économie de l’installation principale, matérialisée par une proposition commerciale et une facture soldée après réfaction. Elle relève, de manière décisive, que «la facture postérieure du 23 juillet 2018 porte mention d’un reçu pour solde de tout compte.» Cette mention, jointe à l’objet global de l’installation, rend peu plausible l’existence de prestations préparatoires dissociées, non intégrées à la commande principale. L’absence d’inclusion des travaux préparatoires dans l’acte fondateur pèse contre le créancier, d’autant plus lorsque le règlement final a été négocié et exécuté.

La cour opère néanmoins un tri attentif. Elle admet le paiement de deux interventions postérieures, parce qu’acceptées par signature et non couvertes par la garantie, ni déjà incluses dans la facture initiale. Si la motivation précise que «pas plus qu’il n’est démontré qu’elles porteraient sur des prestations déjà incluses dans la facture du 23 juillet 2018», elle reste circonspecte sur le reste des mises en compte. Ce raisonnement concilie sécurité et pragmatisme. Il décourage la double facturation et invite les prestataires à isoler, par écrit, les interventions hors garantie. Il conforte, pour les clients, la valeur probatoire d’une acceptation ponctuelle et signée.

II. Les conditions de la responsabilité contractuelle et l’éviction des sanctions accessoires

A. Résistance abusive et astreinte: exigence d’un abus caractérisé et proportionnalité des moyens

La cour écarte la qualification de résistance abusive, dès lors que les contestations ont prospéré en partie et que les intérêts moratoires réparent déjà le retard. Elle énonce clairement: «Les contestations élevées par la société appelante étant partiellement fondées, il ne peut être soutenu qu’elle a fait preuve de résistance abusive.» Le rappel de la fonction réparatrice des intérêts légaux conduit logiquement à refuser un cumul punitif. La mesure d’astreinte est également jugée inopportune au regard du faible reliquat exigible et de l’absence de mauvaise foi avérée. Le dispositif est sans ambiguïté: «DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.» La solution est mesurée. Elle évite de transformer un différend probatoire en faute dolosive et rappelle la vocation subsidiaire de l’astreinte comme instrument de contrainte, non comme sanction automatique.

Cette position s’inscrit dans un équilibre de proportionnalité. Elle préserve la liberté de contester des créances discutables sans craindre une pénalisation systématique. Elle limite le contentieux satellite sur les réparations accessoires et recentre le débat sur le principal.

B. Rejet de la demande reconventionnelle: défaut de mise en demeure efficace et absence de lien probant

La cour confirme le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle, en soulignant deux carences. D’une part, l’exigence de mise en demeure préalable, lorsque l’inexécution n’est pas définitive, n’est pas satisfaite. Elle rappelle le principe, à la lettre: «les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable». D’autre part, le lien entre les pannes ultérieures et les malfaçons initiales n’est pas démontré, alors que des interventions tierces sont intervenues des années après, sur des équipements soumis à entretien. La cour tranche nettement: «À défaut de preuve d’une faute…, c’est à juste titre… que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires.»

La solution mérite approbation. Elle distingue le geste commercial consenti lors du solde du marché et l’établissement d’une faute génératrice de responsabilité. Elle rappelle que l’exception d’inexécution suppose un manquement actuel et pertinent, et que la réparation exige causalité et preuve. À défaut, le débat ne peut se déplacer vers une responsabilité de principe du prestataire. La portée pratique est notable: conservation des preuves de dysfonctionnements, signalements documentés et mises en demeure ciblées deviennent des réflexes indispensables pour espérer une indemnisation.

En définitive, l’arrêt affine le régime probatoire des prestations supplémentaires et rationalise le contentieux des accessoires. Il favorise une discipline contractuelle claire et une économie processuelle sobre, sans dénaturer la liberté de la preuve ni l’équilibre des sanctions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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