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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, statue en référé sur l’obligation locale de maintien du salaire en cas d’absence maladie. Une salariée, engagée en 2016 comme infographiste, a connu deux périodes d’arrêt en 2024, d’abord du 28 janvier au 15 mars, puis du 8 avril au 21 septembre avec prolongation à compter du 10 mai. L’employeur n’a pas maintenu la rémunération, la salariée percevant les seules indemnités journalières. Saisie en référé, la formation prud’homale a accordé le maintien partiel du salaire, la prime annuelle, des dommages et intérêts, et des frais.
L’appel remet en cause l’ensemble des condamnations pécuniaires, en invoquant l’existence de contestations sérieuses, quand l’intimée sollicite la confirmation, une astreinte, une indemnisation au titre de la prévoyance et des frais complémentaires. La question posée tient au périmètre du référé social et à la définition de la « durée relativement sans importance » visée par le droit local. La solution combine validation de la compétence du juge de l’évidence et refus du maintien au regard de durées jugées significatives, avec confirmation de la prime annuelle et reconnaissance d’une perte de chance liée à la prévoyance.
I. Le cadre et la solution retenue en référé
A. La compétence du juge des référés
La cour rappelle le standard de l’article R. 1455-7 du code du travail et vérifie l’absence de contestation sérieuse sur le principe. L’obligation de maintenir le salaire en droit local n’était pas discutée dans son existence, seule sa mise en œuvre temporelle l’était. Elle énonce ainsi que « C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence. » Cette affirmation ferme isole la difficulté d’appréciation du temps comme un débat d’évaluation, compatible avec l’office du juge de l’évidence.
La décision reprend, pour cadrer la discussion, l’énoncé normatif suivant, expressément cité dans ses motifs: « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur. » Le rappel du double mécanisme droit au maintien et déduction des indemnités éclaire utilement la nature strictement supplétive de la créance salariale.
B. L’appréciation de la durée « relativement sans importance »
La cour fixe d’abord le périmètre temporel opposable en retenant deux périodes, la seconde étant constituée d’un arrêt initial puis d’une prolongation. Elle souligne que « Il s’agit donc bien de deux périodes d’arrêt maladie, et non de trois tel que soutenu par la salariée. » Le repérage précis des segments d’absence conditionne l’examen de leur importance relative.
L’évaluation tient compte de l’ancienneté et de la taille de l’entreprise, paramètres décisifs en droit local. La motivation est nette: « Ainsi au regard des 7 années d’ancienneté de la salariée, et de la taille de l’entreprise qui n’emploie que 6 salariés, le premier arrêt maladie d’une durée de 7 semaines ainsi que le second arrêt d’une durée de plusieurs mois, sont des arrêts dont les durées ne peuvent être considérées comme relativement sans importance. » En conséquence, « Par conséquent, l’employeur n’avait pas l’obligation de maintenir le salaire sous déduction des indemnités journalières. » La provision salariale allouée en première instance est donc infirmée.
II. Valeur et portée de la décision
A. Une appréciation contextualisée et sécurisante
La solution confirme une lecture pragmatique du critère temporel, conçu comme relatif au contexte concret de l’emploi. En retenant que sept semaines constituent déjà une durée significative dans une petite structure, la cour trace une ligne claire pour la pratique. Cette ligne repose sur des indices stables, facilement mobilisables en référé, et limite l’aléa contentieux.
La méthode d’analyse par périodes homogènes, distinguant l’arrêt initial de sa prolongation, apporte une sécurité utile. Elle évite une fragmentation artificielle des absences et réaffirme l’exigence d’une durée réellement brève pour ouvrir droit au maintien. La portée tient aussi à l’office du juge des référés, consolidé ici, dès lors que l’existence de l’obligation n’était pas discutée, mais seulement son déclenchement.
B. Les demandes accessoires: prime, prévoyance et exécution
Sur la prime annuelle, la solution s’enracine dans une reconnaissance non équivoque consignée à l’audience prud’homale: « Je suis d’accord pour la prime du 13ème mois. » La confirmation de la condamnation et l’injonction de rectifier les bulletins au titre de cette prime s’inscrivent dans une économie de preuve simple et fiable, proportionnée à l’office du référé.
S’agissant de la prévoyance, la cour constate le manquement contractuel et ses effets. Elle relève que « Il a, par conséquent, commis une faute qui a eu pour effet de priver la salariée d’une chance de percevoir des indemnités suite aux arrêts maladie. » Puis elle encadre l’indemnisation au regard de la nature même du préjudice et de la procédure: « Il est rappelé d’une part que l’indemnisation de la perte d’une chance n’est pas l’indemnisation de la totalité du préjudice, et que par ailleurs le juge des référés n’alloue qu’une provision. » L’allocation d’une provision de 1 000 euros, faute de contrat produit, illustre une prudence bienvenue et incite les employeurs à une stricte souscription. Enfin, l’exécution forcée est calibrée, la cour estimant qu’« Aucune astreinte n’est en l’état justifiée. » Cette retenue favorise la régularisation spontanée, déjà facilitée par la clarification opérée sur la prime.