Cour d’appel de Dijon, le 10 juillet 2025, n°23/00490

Cour d’appel de Dijon, 10 juillet 2025. En litige, une salariée, engagée comme première vendeuse puis licenciée pour motif économique, sollicite une reclassification conventionnelle et des rappels, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés. La société a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, l’organisme de garantie des salaires ayant été appelé. En appel, les intimées ne concluent pas. La cour rappelle que « il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés ». Elle rejette la reclassification mais accueille la demande d’indemnité de congés payés et ordonne la remise de documents rectifiés, avec une précision sur le point de départ des intérêts légaux.

La question tranchée tient, d’abord, à la méthode d’identification de la classification conventionnelle dans la branche du commerce de détail habillement, et à la charge probatoire pesant sur la salariée prétendant à un niveau supérieur. Ensuite, elle porte sur la preuve de la libération de l’employeur au titre des congés payés, ainsi que sur les accessoires de la condamnation, notamment le point de départ des intérêts.

I. Les conditions de la reclassification conventionnelle

A. Les critères conventionnels et la charge de la preuve

La cour rappelle un principe acquis de droit du travail, dont elle fait une application explicite. Elle énonce que « il est constant que l’indication de la classification énoncée dans le contrat [de] travail ne suffit pas à déterminer le statut réel du salarié et qu’il convient d’analyser l’activité réellement exercée pour déterminer la classification applicable ». La détermination du niveau ne procède donc pas de la seule stipulation contractuelle mais du faisceau des tâches effectives.

Elle précise, dans une articulation probatoire déterminante, que « la charge de la preuve des activités réellement exercées incombe au salarié qui réclame sa reclassification ». Le juge d’appel s’en tient à une orthodoxie probatoire stricte, imposant des éléments circonstanciés sur l’ampleur des responsabilités alléguées, notamment en matière d’animation d’équipe, d’autonomie décisionnelle et de gestion commerciale.

B. L’application aux fonctions exercées et le refus de revalorisation

La salariée produisait des éléments relatifs à l’encadrement quotidien, à la tenue de caisse, au suivi de stock et à l’organisation du magasin. La cour constate l’existence de tâches de gestion courante et la poursuite des ventes personnelles, sans délégation avérée de responsabilités de niveau agent de maîtrise. Elle souligne un point décisif des définitions conventionnelles, exigeant l’animation et le contrôle d’une équipe. Elle retient en effet que « la condition relative à l’animation, la coordination et le contrôle d’une “équipe de vendeurs” n’est, en l’état des éléments produits au débat, pas établie ».

Le raisonnement s’achève logiquement par le rejet des rappels de salaire fondés sur les niveaux revendiqués. La solution confirme une lecture exigeante des critères catégoriels, qui distingue la gestion courante de l’exercice de responsabilités d’encadrement, et réaffirme la nécessité d’une preuve positive, précise et continue des missions justifiant le statut sollicité.

II. Les congés payés et les accessoires de la condamnation

A. La preuve de la libération et l’indemnité compensatrice

S’agissant des congés payés, la cour replace le débat sur le terrain du droit commun des obligations. Elle énonce que « en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération ». L’obligation de justification repose ainsi sur l’employeur, spécialement lorsque le décompte des droits est contesté.

Constatant l’absence de pièces probantes établissant un décompte exact des droits acquis et pris, la cour relève que l’employeur « ne justifie d’aucun élément de nature à confirmer le bien-fondé de son décompte des jours de congés payés ». Elle en déduit l’allocation d’une indemnité compensatrice chiffrée, conformément aux règles protectrices du salarié en matière de congés, sans élargir le débat à des griefs non saisis par le dispositif.

B. Intérêts légaux, remise documentaire et portée pratique

Sur les intérêts, la cour rectifie le point de départ retenu en première instance en se conformant au droit positif. Elle décide que « les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception […] de la convocation devant le bureau de conciliation ». Ce choix, prudent et conforme à la qualification salariale, renforce l’effectivité de la créance sans méconnaître les règles propres aux procédures collectives.

La remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’assurance chômage rectifiés est ordonnée, l’astreinte étant refusée faute de nécessité démontrée. La cour estime, sobrement, qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’étendue de la garantie légale de l’organisme de garantie des salaires, ses limites résultant des textes applicables. L’ensemble dessine une solution mesurée, centrée sur la preuve effective des droits et sur un traitement rigoureux des accessoires de la condamnation, dans le respect des contraintes de la procédure collective.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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