Cour d’appel de Dijon, le 17 juillet 2025, n°22/00808

Cour d’appel de Dijon, 17 juillet 2025. La chambre sociale se prononce sur la reconnaissance d’une faute inexcusable à raison d’une exposition à l’amiante, sur la délimitation des responsabilités entre employeurs successifs et sur les suites indemnitaires et procédurales. Le litige s’enracine dans une carrière continue sur un même site industriel, un cancer broncho-pulmonaire déclaré en 2018 et pris en charge au titre du tableau n°30 bis, puis une action subrogatoire du fonds d’indemnisation. Le premier juge a retenu la faute inexcusable d’un seul employeur, fixé la majoration de rente à son maximum, alloué des sommes au titre des souffrances et du préjudice d’agrément, rejeté un partage de responsabilité et admis l’action récursoire de la caisse. En appel, un employeur conteste l’exposition et la conscience du danger, l’autre conteste toute implication, tandis que le fonds réclame une réparation accrue et que la caisse invoque son droit de recours. La cour joint les procédures, corrige une erreur matérielle sur un montant, et confirme l’essentiel: l’affection est professionnelle, la faute inexcusable est caractérisée pour le seul premier employeur, et les conséquences légales et indemnitaires s’appliquent.

I. La reconnaissance du caractère professionnel et de la faute inexcusable

A. La présomption d’imputabilité et l’exposition au risque amiante

La cour rappelle d’abord la condition préalable: « La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle. » Elle réaffirme le régime probatoire propre aux tableaux: « En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. » La référence spécifique est claire: « Le tableau nº30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. »

L’examen des travaux réellement effectués structure l’analyse. Les fonctions de maintenance et d’entretien électrique, incluant des opérations sur des équipements et matériaux amiantés, s’accordent avec la liste limitative du tableau n°30 bis. Les éléments concordants d’enquête administrative, d’avis d’inspection et d’attestations corroborent une exposition certaine et habituelle durant plusieurs décennies sur le même site. À l’inverse, les fonctions ultérieures, orientées vers la téléphonie et des activités de coordination, ne caractérisent plus des travaux visés par le tableau. La cour en déduit l’application de la présomption d’imputabilité au titre de la période pertinente, sans que l’argument tiré d’un tabagisme ne suffise à établir une cause totalement étrangère au travail.

B. La conscience du danger et l’absence de mesures de prévention

La qualification de faute inexcusable repose sur deux piliers. La cour en énonce la formulation classique: « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité (…) Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Elle en précise la causalité juridique: « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie (…) Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (…) »

La conscience du danger se déduit de la connaissance scientifique et normative disponible bien avant la période en cause. La cour rappelle que « La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. » L’argument tiré de l’ancienneté des faits ne dispense pas de preuve contraire; la cour souligne la possibilité concrète, à l’époque, de documenter des équipements de protection, des mesures d’empoussièrement ou des échanges avec les représentants du personnel. Surtout, la défaillance normative alléguée ne neutralise pas l’obligation de sécurité: « De plus, ni la carence de l’Etat dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur lui-même de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les lois en vigueur. » L’absence avérée de protections collectives ou individuelles, conjuguée à la nature des opérations exposantes, achève de caractériser la faute inexcusable.

II. La délimitation des responsabilités et les effets réparatoires

A. L’imputation à un seul employeur et le rejet du partage

La confrontation des tâches aux rubriques du tableau n°30 bis conduit à une ligne de partage nette. Les activités antérieures d’entretien et de maintenance, directement associées à des matériaux amiantés, satisfont la liste limitative; les fonctions ultérieures, d’étude, de télécommunications et de coordination, n’emportent pas la même exposition spécifique. En conséquence, la faute inexcusable n’est retenue qu’à l’encontre de l’employeur sous l’autorité duquel étaient exécutés les travaux visés. La demande de partage des responsabilités échoue, faute de démonstration d’une exposition pertinente et habituelle lors de la période postérieure. L’action récursoire entre employeurs ne peut davantage prospérer, faute de faute inexcusable caractérisée à l’encontre du second.

B. La majoration légale, les postes de préjudice, le recours de la caisse et la rectification

Les suites de droit positif s’imposent. D’abord, la majoration de rente suit automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable: « Il résulte de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration du capital ou de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement du capital ou de la rente attribué. » La fixation à son maximum est logique au regard du taux d’incapacité, de la pathologie et de la temporalité des faits.

Ensuite, l’indemnisation des préjudices personnels demeure mesurée et motivée. Les souffrances sont caractérisées par les traitements subis et leurs effets délétères, ainsi que par l’anxiété durable liée à une maladie grave d’origine amiante. Le montant retenu à hauteur initiale est confirmé. Le préjudice esthétique est justement écarté, faute d’éléments probants. S’agissant du préjudice d’agrément, la cour rappelle sa définition stricte: « Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. » Les attestations décrivant l’abandon d’une pratique régulière de randonnée justifient l’allocation maintenue.

Par ailleurs, le recours de la caisse découle du texte spécial, sans condition liée à l’information initiale de l’employeur: « Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale (…)  » quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». » L’articulation avec les dispositions réglementaires relatives au capital représentatif de la majoration est expressément rappelée et s’applique.

Enfin, la cour procède à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif sur un montant avancé par la caisse, conformément à l’économie du jugement et aux sommes allouées au titre des préjudices. La correction, opérée par substitution, assure la concordance entre les motifs et le dispositif. L’allocation de frais irrépétibles en appel s’inscrit dans la logique de la succombance, sans excès.

Ainsi, la décision se distingue par une mise en œuvre rigoureuse des tableaux de maladies professionnelles, une appréciation exigeante de la conscience du danger et des mesures de prévention, et une délimitation précise des responsabilités dans le temps. L’ensemble compose une application ferme du régime de la faute inexcusable, sans surenchère indemnitaire, mais avec la pleine effectivité des mécanismes de sécurité sociale et de subrogation.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture