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La Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, 17 juillet 2025, confirme le rejet d’une action en faute inexcusable formée à la suite d’un accident du travail survenu lors d’une mission d’intérim. Le litige naît d’une chute depuis la benne d’un camion sur un chantier, l’accident ayant été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse compétente.
La procédure a débuté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, qui, par jugement du 7 février 2023, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. En appel, l’intéressé sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable, la majoration maximale de la rente, une expertise et une provision ; l’employeur demande confirmation, la caisse s’en remet à justice et l’autorité publique appelée en garantie ne conclut pas.
La question posée à la cour porte sur les conditions d’engagement de la responsabilité aggravée de l’employeur, soit par application du régime probatoire de droit commun, soit par le bénéfice de la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail. La solution retient l’absence de présomption et l’échec de la preuve d’une conscience du danger, la cour énonçant d’abord que: « Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Elle ajoute ensuite: « Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. »
I. L’appréciation des conditions de la faute inexcusable
A. Le critère de la conscience du danger et la preuve exigée
La cour rappelle le standard prétorien structurant la faute inexcusable, fondé sur une double exigence cumulative, conscience du danger et défaut de mesures. Par une formule de principe, elle souligne l’ancrage textuel de ce standard et son office probatoire, indispensable à la dérogation au régime forfaitaire.
La motivation articule ce standard avec l’état du dossier. La cour insiste sur l’absence d’éléments objectifs sur les circonstances précises de la chute, ce qui empêche d’identifier un risque prévisible imputable à l’employeur. Elle en déduit que les seules déclarations du salarié demeurent insuffisantes, et énonce que « il n’est pas possible de reprocher à la société d’avoir eu conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir. »
Cette approche s’achève par une conséquence logique, l’impossibilité de qualifier la faute inexcusable à défaut d’un manquement caractérisé et d’un péril appréhendable. La cour conclut en ces termes, décisifs sur le terrain de la responsabilité aggravée: « Par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être reprocher à la société comme étant à l’origine de l’accident du travail. »
B. L’inapplicabilité de la présomption des postes à risques
La cour examine ensuite le mécanisme protecteur propre aux contrats de courte durée. Elle cite le texte spécial: « Par ailleurs, l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-A du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée victime d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficíé de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail. »
La mission confiée consistait en la mise en place de barrières et de grillages, tâche que la cour qualifie de non exposée à des risques particuliers au sens du dispositif. Aucune formation renforcée n’était imposée par la nature du poste, aucun élément ne démontrait l’affectation à un emploi spécialement dangereux.
Dans ces conditions, la présomption ne joue pas. La cour l’énonce sans détour: « En conséquence, la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable. » Le litige revient alors sur le terrain classique de la preuve, à la charge du salarié, déjà défaillante au regard des circonstances non établies.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une rigueur probatoire conforme mais restrictive
La décision assume une logique probatoire exigeante, cohérente avec la gravité du régime de la faute inexcusable et sa portée indemnitaire. La cour lie explicitement la reconnaissance de la faute à la détermination précise des circonstances, en rappelant que « cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. »
Ce choix conforte la distinction entre l’accident indemnisé au titre du risque social et l’aggravation de responsabilité fondée sur un comportement fautif qualifié. Il incite à une documentation rigoureuse des consignes de sécurité, des moyens de prévention et des conditions matérielles de transport sur chantier, afin d’objectiver l’appréciation du danger.
La solution montre aussi les limites d’une argumentation reposant sur une utilisation inadaptée d’un engin, sans preuve d’instructions de l’employeur ni de pratique tolérée. L’absence de rattachement du risque au poste et de conscience prévisible neutralise la qualification aggravée.
B. La délimitation des postes à risques et ses incidences
La décision illustre une conception stricte des « postes présentant des risques particuliers », condition d’accès à la présomption légale protectrice des travailleurs précaires. Cette lecture conditionne l’avantage probatoire à l’identification d’un risque inhérent à l’emploi, et non à des circonstances adventices liées à la logistique.
La cour retient que l’activité d’installation de barrières n’imposait pas une formation renforcée, ce qui borne utilement le champ de l’article L. 4154-3 du code du travail. La présomption n’est pas conçue comme un filet général, mais comme un instrument ciblé sur des emplois typiquement dangereux.
Ce cadrage prévient un élargissement indifférencié de la responsabilité aggravée, au prix d’une vigilance accrue pour les employeurs dans la classification des postes et la traçabilité des formations dispensées. Il rappelle aussi aux salariés l’importance de rapporter tout élément objectif de contexte, faute de quoi la preuve de la faute inexcusable fait défaut « et cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident […] sont indéterminées. »
En définitive, l’arrêt consolide une ligne jurisprudentielle articulant sévérité probatoire et stricte lecture des présomptions, ce que la confirmation intégrale du jugement de première instance et le rejet des demandes accessoires viennent sceller.