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Rendue par la Cour d’appel de Dijon le 17 juin 2025, la décision tranche un litige né sur un chantier où deux sous-traitants se reprochaient des dégradations croisées. Le maître d’ouvrage avait confié des lots de peinture murale et de résine de sols, exécutés sur une période commune, générant projections et pollutions imputées réciproquement. Un accord verbal initial, limitant les surcoûts à la charge de chaque intervenant, n’a pas empêché l’un d’eux de solliciter ultérieurement l’indemnisation de reprises et l’autre la réparation d’un surcroît de préparation des supports.
La procédure a connu plusieurs incidents. Le juge de la mise en état a d’abord admis la recevabilité de l’action principale, en fixant le point de départ de la connaissance des dégradations des murs à l’été 2015. Saisi ensuite d’une demande reconventionnelle formée en 2022 par l’entreprise de sols, il l’a déclarée irrecevable comme prescrite. L’appelante a soutenu que le délai devait courir, soit de son assignation par les intimées en 2020, soit d’un échange contradictoire intervenu en 2018, qui aurait stabilisé les prétentions.
La question posée à la Cour tenait au point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil pour une action personnelle en paiement exercée par un sous-traitant contre un autre. Il s’agissait de savoir si la connaissance du dommage en 2015 suffisait à faire courir la prescription, nonobstant les suites amiables et les positions ultérieures des assureurs. La Cour répond positivement, confirmant l’irrecevabilité. Elle rappelle d’abord que « Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Elle écarte ensuite l’argument tiré de l’action récursoire, en jugeant que « C’est de manière inopérante que l’appelante invoque la jurisprudence de la Cour de cassation… », l’action exercée n’étant pas une garantie contre un tiers mais une créance autonome entre co‑intervenants. Enfin, elle souligne que « Elle fait valoir qu’elle détient à l’encontre des intimées une créance dont elle pouvait poursuivre le recouvrement indépendamment de l’action ou de l’inaction de celles-ci, ce d’autant qu’elle prétend que sa créance est supérieure à celle qu’elles allèguent ».
I. Le point de départ de la prescription quinquennale retenu par la Cour
A. L’ancrage factuel dans la connaissance du dommage en 2015
La Cour rattache le dies a quo à la révélation suffisamment précise du dommage et de son imputabilité, acquises dès septembre 2015. Le devis chiffrant le surcoût de préparation, transmis aux assureurs et discuté lors d’expertises amiables, matérialise cette connaissance. L’existence d’un accord verbal antérieur ne modifie pas ce constat, dès lors qu’il n’absorbait pas la totalité des conséquences techniques révélées ultérieurement. Le raisonnement reste fidèle à l’approche concrète de l’article 2224, qui exige une connaissance effective, non l’exacte liquidation.
B. La distinction décisive entre action autonome et action récursoire
L’argument consistant à différer le point de départ au jour de l’assignation par les intimées est disqualifié par la nature de l’action intentée. La Cour constate qu’il ne s’agit pas d’une garantie destinée à répercuter une condamnation, mais d’une prétention principale en paiement de surcoûts. Dans cette configuration, la prescription court de la connaissance du dommage propre, sans attendre l’émergence d’une procédure tierce. La Cour renforce cette analyse en retenant que les échanges contradictoires de 2018 ne reconfigurent pas la date de révélation, qui demeure antérieure et suffisante.
II. Valeur et portée de la solution en droit de la construction
A. Une solution cohérente avec l’économie de l’article 2224 et la sécurité juridique
La motivation conjugue clarté et continuité. Elle dissipe la tentation d’assimiler toute demande entre intervenants à une action récursoire, ce qui fausserait le régime du délai. Elle évite aussi que les négociations et expertises amiables, nécessaires à l’évaluation, paralysent la prescription. En maintenant le point de départ à la connaissance substantielle de 2015, la Cour consacre une exigence de diligence, sans exiger un quantum définitif. Le dispositif accessoire sur l’article 700 confirme, par ailleurs, une appréciation mesurée des frais exposés en appel, la Cour jugeant que « Si les conditions d’application de ce texte sont réunies en faveur des intimées, les circonstances particulières de l’espèce conduisent la cour à laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel ».
B. Des enseignements pratiques pour les sous-traitants et leurs assureurs
La décision invite les intervenants à préserver leurs droits dès la première consolidation probatoire du dommage, par actes interruptifs adaptés. L’attente d’une stabilisation contentieuse externe, ou d’un repositionnement des experts mandatés par les assureurs, n’interrompt ni ne reporte le délai. Les professionnels doivent articuler les démarches amiables avec une stratégie procédurale respectant le terme quinquennal. En outre, la distinction réaffirmée entre action autonome et action récursoire clarifie la gestion des recours croisés sur chantier, en séparant nettement les délais selon la fonction de l’action exercée.